Chambre sociale, 19 janvier 2012 — 10-26.226

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juillet 2010), que M. X... a été engagé par le Centre mutualiste du personnel de la RATP en qualité d'assistant des services économiques suivant contrat de travail du 15 avril 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires et d'heures d'astreintes ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que postérieurement à l'introduction de l'instance, le salarié a été licencié pour faute grave ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; que monsieur X... a versé aux débats l'attestation de l'une de ses collègues de travail ainsi qu'un tableau récapitulant les heures supplémentaires effectuées, desquels il ressortait l'existence d'heures supplémentaires impayées ; qu'en le déboutant de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires sans que l'employeur n'ait fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments produits par le salarié pour rejeter sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en retenant qu'"il n'est pas établi que monsieur X... ait accompli des heures supplémentaires", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des pièces produites par les parties, a retenu que les éléments produits par l'employeur venaient contredire ceux versés par le salarié ; qu'elle en a conclu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel d'heures d'astreinte, alors, selon le moyen, qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappels d'heures d'astreinte pour la période du 1er janvier 2004 au 13 septembre 2004, quand elle constatait qu'il ne s'était vu personnellement notifier la suppression des heures d'astreinte que par un courrier du 13 septembre 2004 de sorte que cette suppression, qui ne pouvait être rétroactive, n'avait pu commencer à courir que postérieurement à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le recours aux astreintes avait été supprimé à compter du 1er janvier 2004, ce dont il résulte que le salarié n'avait pas eu à en effectuer et ne pouvait obtenir paiement de la rémunération correspondante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cassation du chef de dispositif déboutant M. X... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de rappel d'heures d'astreinte entraînera, par voie de conséquence et par l'application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du Centre mutualiste du personnel de la RATP ;

Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, le rejet du troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QU'en droit il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spéciale