Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-20.265

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de téléopérateur le 11 mars 2000 par la société Atos Origin services, devenue Atos Wordline, qui développait une activité de centre d'appels à Reims ; que cette société a cédé cette activité le 23 novembre 2001à la société Atos Investissements 3, devenue la société SNT France, aux droits de laquelle sont venues la société SNT Holding France, puis la société KPN Télécommerce BV ; que M. X... a été élu représentant du personnel au comité d'entreprise en mai 2003 ; qu'à la suite de la cession, le 1er décembre 2003, de l'activité de centre d'appels de la société SNT France à la société Vitalicom, son contrat de travail a été transféré à cette dernière, aux droits de laquelle est venue la société Acticall ; que M. X... a, le 5 janvier 2004, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 25 juin 2004, en invoquant la modification de son contrat de travail du fait de la transformation de ses fonctions de " téléconseiller " en " télévendeur ", et formé de nouvelles demandes au titre de la rupture et de sa qualité de salarié protégé ;

Sur le premier moyen, en ce qu'il concerne les demandes formées à l'encontre des sociétés KPN Télécommerce BV et Atos Wordline :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre de la rupture, de la violation du statut protecteur et de la modification unilatérale du contrat de travail, à tout le moins de ses conditions de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que la qualification professionnelle est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes tirées de la modification unilatérale de sa qualification professionnelle et en retenant en conséquence que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission, quand elle constatait que l'employeur avait fait unilatéralement passer le salarié d'un poste de téléopérateur chargé de prestations administratives de gestion d'appels entrants à un poste de prospection commerciale, ce qui constituait une modification de sa qualification professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;

2°/ que la qualification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en déduisant l'absence de modification de la qualification professionnelle de ce que, d'une part, en vertu de la convention collective applicable, des accords d'entreprise et des statuts du personnel le métier de téléopérateur était indivisible et ne pouvait être segmenté en fonction des types d'activités, d'autre part, de ce que les conditions matérielles de travail, les horaires et les indicateurs d'activité du salarié étaient restés inchangés et, enfin, de la circonstance que le salarié avait reçu une formation à l'utilisation du nouveau système informatique (arrêt p. 7 § 4 et 5), sans vérifier si compte tenu des fonctions réellement exercées à compter de janvier 2004 la qualification professionnelle n'avait pas été effectivement modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;

3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas modifié la qualification professionnelle du salarié sans analyser ni examiner le rapport d'expertise versé aux débats, ni expliquer en quoi cette pièce n'était pas de nature à démontrer la modification de la qualification professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en toute hypothèse, l'employeur ne peut imposer au salarié protégé un changement de ses conditions de travail ; qu'en retenant que l'employeur avait pu imposer à M. X..., salarié protégé, le passage d'un poste de téléopérateur chargé de prestations administratives de gestion sur des appels entrants à un poste de téléprospection commerciale sur des appels sortants, ce qui constituait, à tout le moins une modification de ses conditions de travail nécessitant son accord préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3, L. 2411-8 et L. 2411-13 du code du travail ;

5°/ qu'en retenant, d'un côté, que « l'évolution, importante de l'activité du centre de Reims, par le passage d'une activité essentiellement tournée vers des prestations administratives de gestion d'appels entrants à une act