Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-20.268

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de téléopérateur le 26 février 2000 par la société Atos Origin services, devenue Atos Wordline, qui développait une activité de centre d'appels à Reims ; que cette société a cédé cette activité le 23 novembre 2001 à la société Atos investissements 3, devenue la société SNT France, aux droits de laquelle sont venues la société SNT holding France, puis la société KPN télécommerce BV ; qu'à la suite de la cession, le 1er décembre 2003, de l'activité de centre d'appels de la société SNT France à la société Vitalicom, son contrat de travail a été transféré à cette dernière, aux droits de laquelle est venue la société Acticall puis, par suite d'une cession partielle d'actif intervenue le 7 janvier 2005, à la société Néo Com, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 14 novembre 2005 ; que Mme X... a été licenciée le 21 mars 2005 pour faute grave, à savoir refus de se connecter afin d'émettre des appels sortants, l'intéressée invoquant la modification de son contrat de travail du fait de la transformation de ses fonctions de "téléconseiller" en "télévendeur" ;

Sur le premier moyen, en ce qu'il concerne les demandes formées à l'encontre des sociétés KPN télécommerce BV et Atos Wordline :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre de la rupture et de la modification unilatérale du contrat de travail, à tout le moins de ses conditions de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que la qualification professionnelle est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes tirées de la modification unilatérale de sa qualification professionnelle et en retenant en conséquence que son licenciement pour faute grave était justifié, quand elle constatait que l'employeur avait fait unilatéralement passer la salariée d'un poste de téléopérateur chargé de prestations administratives de gestion d'appels entrants à un poste de prospection commerciale, ce qui constituait une modification de sa qualification professionnelle qu'elle pouvait refuser sans commettre de faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

2°/ que la qualification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par la salariée ; qu'en déduisant l'absence de modification de la qualification professionnelle de ce que, d'une part, en vertu de la convention collective applicable, des accords d'entreprise et des statuts du personnel le métier de téléopérateur était indivisible et ne pouvait être segmenté en fonction des types d'activités, d'autre part, de ce que les conditions matérielles de travail, les horaires et les indicateurs d'activité du salarié étaient restés inchangés et, enfin, de la circonstance que la salariée avait reçu une formation à l'utilisation du nouveau système informatique, sans vérifier si compte tenu des fonctions réellement exercées à compter de janvier 2004 la qualification professionnelle n'avait pas été effectivement modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;

3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas modifié la qualification professionnelle de la salariée sans analyser ni examiner le rapport d'expertise versé aux débats, ni expliquer en quoi cette pièce n'était pas de nature à démontrer la modification de la qualification professionnelle de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en retenant, d'un côté, que "l'évolution, importante de l'activité du centre de Reims, par le passage d'une activité essentiellement tournée vers des prestations administratives de gestion d'appels entrants à une activité essentiellement tournée vers la téléprospection, a entraîné des changements importants dans les conditions de travail des salariés", et d'un autre côté "qu'il a été tranché qu'il n'y avait ni modification du contrat de travail ni changement des conditions de travail", la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ (subsidiairement) que ne constitue pas une faute grave, s'agissant d'une salariée totalisant cinq ans d'ancienneté, le fait d'avoir à une seule occasion refusé d'émettre des appels sortants depuis son poste de travail et d'avoir réitéré ce refus lors de l'entretien préalable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 123