Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-22.734

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 10-22. 734, U 10-22. 735, V 10-22. 736 et W 10-22. 737 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 juin 2010), que M. X... et trois autres salariés ont été engagés par la société LCO, devenue NC Numéricable, en qualité de conseillers commerciaux pour vendre les produits Noos sur le câble, leur rémunération étant composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que leur a été proposée une modification de leur contrat de travail, destinée à intégrer un nouveau commissionnement à la suite de la mise en vente d'un nouveau produit, qu'ils ont refusée ; que la société NC Numéricable a maintenu les contrats de travail existants ; que les salariés ont démissionné et ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société NC Numéricable fait grief aux arrêts de la condamner à payer à M. X... et aux trois autres salariés diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de primes et de la condamner à rembourser aux organismes concernés des indemnités chômage éventuellement versées à MM. X..., Y... et Z... dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1°/ que ne commet aucun manquement à ses obligations contractuelles, l'employeur qui, suite au refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, poursuit le contrat aux conditions antérieures avec toutes les conséquences qui s'y attachent ; qu'en l'espèce, suite au refus opposé par les salariés à la modification du barème de la rémunération variable, la société NC Numéricable a poursuivi le contrat de travail aux conditions antérieures, lesquelles ne prévoyaient aucune disposition sur le commissionnement de la vente par pack de la téléphonie par câble ; que dès lors le maintien du barème antérieur avait nécessairement pour conséquence l'impossibilité pour le salarié de commercialiser ces nouveaux produits faute d'accord sur les modalités de rémunération de leur vente ; qu'en retenant que l'employeur avait à tort interdit aux salariés la vente des nouveaux produits du fait de leur refus de voir modifier leur contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans le pouvoir de gestion et de direction de l'employeur en se faisant juge de l'opportunité des modalités de commissionnement choisies pour la vente d'un nouveau produit ; qu'en énonçant que la société Numéricable aurait pu soit appliquer l'ancien barème à la téléphonie vendue comme produit solo ou dans le cadre d'un pack, soit, sans modifier la structure de l'ensemble de la rémunération si elle estimait que le contrat initial ne permettait pas de rémunérer le nouveau produit en raison du taux de marge différent selon que la vente porte sur un produit solo ou sur un pack, proposer une rémunération spécifique pour ces derniers, la cour d'appel, à qui il n'appartenait pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre plusieurs solutions possibles, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ qu'aux termes du barème daté du 14 septembre 2004, " le conseiller commercial perçoit des commissions sur la vente des produits de la société qu'il réalise, exprimée en " RGU " concrétisé et en " MGU " concrétisé. Est considéré comme " RGU " (revenu général par unité) et en " MGU " (marging generating unit) toute vente d'un produit solo TV ou net après raccordement et enregistrement dans Vantive du premier au dernier jour du mois considéré " ; qu'en jugeant que ce barème, qui n'intégrait pas la vente en pack de la téléphonie par câble, pouvait être appliqué à ce nouveau produit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que dans une lettre datée du 12 juillet 2005 aux termes de laquelle l'employeur a pris acte du refus du salarié d'accepter le nouveau barème, ce dernier a expressément indiqué au salarié que " l'objectif de cet avenant était simplement d'adapter ses dispositions contractuelles au marché et aux nouveaux produits vendus par l'entreprise " ; qu'en estimant que l'attention du salarié n'aurait pas été suffisamment attirée par l'employeur sur le fait que le refus du nouveau barème rendait impossible la commercialisation des nouveaux produits, la cour d'appel a méconnu la portée de cette lettre en violation de l'article 1134 du code civil ;

5°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que les salariés ayant refusé la modification de leur mode de rémunération avaient été affectés sur des secteurs dans lesquels les produits de téléphonie sur câble n'étaient pas commercialisés afin de leur permettre de travailler dans des conditions identiques à celles de leur contrat initial sans subir la concurrence des commerciaux vendant ce nouveau produit, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 4