Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-20.295

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 septembre 2003 comme responsable commerciale par la société Différences a adressé à son employeur le 4 juillet 2007 une lettre pour mettre fin au contrat de travail ; que cette lettre, bien que non motivée, comportait un décompte de sommes dues, selon la salariée, par l'employeur au titre de l'exécution du dit contrat ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer un rappel de commissions outre congés payés afférents alors, selon le moyen :

1°/ que c'est surtout par la quantité d'éléments qui devraient être transmis que la société Différences expliquait la difficulté à produire aux débats les pièces que la salariée l'avait sommée de fournir pour justifier des bases et du calcul de ses commissions, à savoir la copie de l'intégralité des contrats commerciaux conclus par Mme X... et signés par les clients de 2004 à 2007, ainsi que pour chaque contrat, l'intégralité des factures ayant servi au calcul de la marge bénéficiaire ; que l'employeur précisait qu'organisant des voyages pour des associations et des comités d'entreprise, chaque dossier comportait un contrat cadre de prestations et autant de conventions et de factures individuelles que de personnes composant le groupe, mais qu'il était parfaitement disposé à mettre tous les éléments en sa possession à la disposition d'un expert (p. 12 et 13) ; qu'en énonçant seulement que l'employeur faisait valoir qu'il ne pouvait produire au débat les pièces réclamées en raison de la confidentialité des informations, de la fermeture de l'agence de Lyon et de l'archivage des dossiers, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en ne recherchant pas si l'importance quantitative des documents à transmettre, essentiellement invoquée par l'employeur, ne justifiait pas l'absence de production au débat des pièces nécessaires et le prononcé d'une mesure d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, analysant les calculs élaborés par la salariée, appuyés de ses bulletins de salaires, et les tableaux produits par l'employeur, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait droit au rappel de commissions selon le chiffre par elle revendiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ que l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires ouvre droit à rémunération du moment qu'elles ont été effectuées avec l'accord implicite de l'employeur ; qu'il est constant que le contrat de travail de Mme X... prévoyait des horaires hebdomadaires de travail de 39 heures ; qu'en retenant, en dépit des mentions figurant sur le contrat de travail, qu'il n'était pas établi que l'employeur ait sollicité la salariée en vue de l'accomplissement d'heures supplémentaires et qu'il ait expressément demandé un travail supplémentaire au delà des 35 heures hebdomadaires qui seules avaient été rémunérées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application, ensemble les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que retenant, en dépit des mentions figurant sur le contrat de travail, qu'il n'était pas établi que l'employeur ait sollicité la salarié en vue de l'accomplissement d'heures supplémentaires au delà des 35 heures hebdomadaires qui avaient été rémunérées, au lieu de rechercher si les heures supplémentaires avaient été réalisées avec l'accord implicite de l'employeur qui ne s'y était pas opposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil par refus d'application, ensemble les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que seuls échappent aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en décidant qu'elle avait la conviction que Mme X... n'accomplissait pas des heures supplémentaires au delà de celles figurant sur les bulletins de paie, en dépit de la durée hebdomadaire de travail, compte tenu de l'autonomie dont elle disposait e