Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-23.332

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2010), que M. Y..., engagé le 7 août 2000 en qualité de chauffeur routier par la société transports Géry, a saisi la juridiction prud'homale d'un litige l'opposant à son employeur au sujet de sa rémunération ; qu'une transaction ayant été conclue le 27 juillet 2007, il s'est désisté de son instance ; que M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 5 novembre 2007 ; que la société transports Géry a été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire outre congés payés y afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre du DIF, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions délaissées, la société transports Géry faisait valoir qu'elle avait signé une transaction avec M. Y..., le 27 juillet 2007, portant sur le paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, et prévoyant qu'en contrepartie du versement d'une somme de 20 000 euros, M. Y... se désisterait de son instance engagée devant le conseil de prud'hommes, ce qu'il avait fait le 6 septembre 2007 ; qu'elle en déduisait que le salarié avait été intégralement rempli de ses droits pour les mois de juillet, août et septembre 2007 et que l'objet de la transaction portait sur le système de rémunération litigieux ; qu'en faisant droit aux demandes présentées par M. Y..., sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, tiré de la portée de la transaction signée entre les parties le 27 juillet 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque le mode de calcul de la rémunération repose sur un usage, celui-ci peut être remis en cause sans l'accord du salarié ; que dans ses écritures, la société transports Géry faisait valoir qu'il était d'usage dans l'entreprise, avant l'été 2007, de rémunérer les salariés sur la base de forfaits d'heures différents sans règlement des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait et qu'un accord avait été signé entre les délégués du personnel et la direction le 24 septembre 2007 afin de modifier ce mode de calcul et de régulariser les repos compensateurs ; qu'en affirmant que la société transports Géry ne pouvait modifier sans l'accord de M. Y... la base de calcul de son salaire, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si le mode du calcul du salaire ne procédait pas d'un usage d'entreprise qui pouvait être remis en cause par un accord avec les représentants du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que seul un manquement sérieux de l'employeur à ses obligations contractuelles permet au juge de qualifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'un arriéré de salaire limité à 782,65 euros sur trois mois, résultant essentiellement d'une simple irrégularité de paie relative à la mise un place d'un nouveau système collectif de calcul de la rémunération et du mode de décompte d'une journée de travail, ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ;

4°/ que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société transports Géry à verser à M. Y... la somme de 20 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société transports Géry avait imposé à M. Y... une modification de sa rémunération, en a déduit à bon droit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié était fondée et a souverainement apprécié le montant du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen