Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-11.978

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après avoir exercé à compter du 30 mai 1997 diverses fonctions au sein de la société Vêtir et après avoir bénéficié, avec son épouse, Mme Y..., d'une formation de responsable de magasin Gémo " double activité vêtements et chaussures ", a été affecté à compter du 1er avril 2002 au magasin Gémo d'Anthy-sur-Leman, puis à compter du 1er août 2003 au magasin de Béziers, en qualité de gérant-directeur tandis que son épouse y exerçait les fonctions d'ajointe de direction ; que le contrat de travail signé le 30 juillet 2003, par M. X..., prévoyait que " le gérant-directeur pourra être muté de la succursale à laquelle il est affectée, dans toute autre succursale exploitée sous l'enseigne Gémo, ou toute autre qui serait créée ou rachetée par l'entreprise. " ; que par courrier du 20 novembre 2007, Mme Y... a démissionné ; que M. X... a été affecté en qualité de directeur de magasin " mono produit " à Thoiry, en application de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, son employeur faisant valoir qu'il ne pouvait gérer seul le magasin de Béziers dont l'importance nécessitait qu'un couple soit placé à sa tête ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour considérer que le refus par le salarié de sa mutation n'était pas fautif et condamner la société Vêtir à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'elle ne produit aucun élément sur les difficultés importantes que M. X... aurait rencontré pour assurer, seul, la direction du magasin de Béziers, fin 2005, milieu 2006 ; que le fait que le salarié ne soit plus en couple ne justifie pas la décision de le muter à Thoiry, en l'absence de clause contractuelle stipulant que le poste de direction qui lui était confié à Béziers ne peut être tenu que si son conjoint assume de manière effective la fonction d'adjointe ; que rien ne démontre, en l'état des pièces produites que la gestion de certains magasins Gémo est habituellement confiée à un couple ; que l'employeur ne prétend pas qu'il lui était impossible d'embaucher un adjoint pour pourvoir au remplacement de la salariée démissionnaire, alors qu'il admet par ailleurs que le contrat de travail conclu avec l'appelant ne contient pas de clause d'indivisibilité, et qu'il entend justifier sa décision de mutation au motif que le salarié ne peut assumer seul la direction du magasin de Béziers ;

Qu'en statuant, ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'employeur la charge de démontrer que sa décision d'appliquer la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail était conforme à l'intérêt de l'entreprise, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vêtir ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vêtir

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société VETIR à lui verser 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison de sa situation de famille et toute disposition ou acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces règles est nul. En l'espèce, il ne résulte pas de la lettre de licenciement que la décision de l'employeur de licencier Monsieur X... a été pri