Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-14.814

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Société nationale de télévision France 3 en qualité de chef monteuse, à la fabrication du journal télévisé, sur le site de Nantes, de décembre 1993 à septembre 2006, dans le cadre d'une succession de 508 contrats de travail à durée déterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis l'origine et le paiement de diverses sommes ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi :

Attendu que le syndicat national des régions de télévision CGT n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1245-12 et L. 1245-1 du code du travail ;

Attendu que pour faire remonter les effets de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée au 15 janvier 1994, l'arrêt retient que le premier contrat à durée déterminée du 13 décembre 1993 n'a pas été signé par l'employeur, ce qui équivalait à une absence d'écrit, et que durant 13 ans et quel que soit le motif du recours au contrat à durée déterminée, la salariée avait occupé les mêmes fonctions de chef monteur affectée à la fabrication du journal télévisé, emploi relevant de l'activité normale et permanente de la chaîne de télévision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le premier contrat à durée déterminée irrégulier avait été conclu le 13 décembre 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu que selon ce texte le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir requalifier son emploi à temps partiel en emploi à temps complet, l'arrêt énonce que les contrats à durée déterminée sont écrits et précisent le nombre de jours travaillés ; que les bulletins de salaire font état de "jour de travail" lequel était rémunéré sur la base d'un salaire de 8 heures ; que la durée mensuelle du travail, n'a jamais atteint la durée légale du travail en vigueur ; que la société France 3 établissait chaque semaine des plannings prévisionnels qui permettaient à la salariée de prévoir chaque semaine quel serait son emploi du temps ; que la salariée, qui n'était liée par aucune clause d'exclusivité avec France 3, a collaboré avec d'autres chaînes de télévision, des sociétés de production diversifiant ainsi ses activités qui lui ont procuré des revenus venant compléter les salaires versés par France 3 ; qu'ainsi elle pouvait prévoir son rythme de travail et n'était pas contrainte de se tenir en permanence à la disposition de la chaîne de télévision France 3 ;

Qu'en se déterminant ainsi, en l'absence de mention précise relative à la durée dans le contrat de travail, sans rechercher comme il le lui était demandé, si l'employeur justifiait de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la cassation sur le deuxième moyen de cassation, relatif à requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein, emporte la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqué par le présent moyen en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par le syndicat national des régions de télévision CGT ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée s'imposait à compter du 15 janvier 1994, déboute la salariée de sa demande tendant à voir requalifier son emploi à temps partiel en emploi à temps complet, rejette la demande en paiement de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et limite la condamnation de la société France 3 aux sommes de 1 500,00 euros au titre de l