Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-13.927

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2010), que Mme X... a été engagée en qualité de négociatrice par contrat du 1er décembre 2001 par la société Les Nouveaux constructeurs ; que son contrat de travail stipulait qu'était applicable la convention collective de la promotion construction du 18 mai 1988 ; que la salariée a été licenciée par lettre du 12 février 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une indemnité de ce chef, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avenant n° 15 à la convention collective nationale de la promotion construction a pour objet d'établir les mesures de reclassement préalables à " la rupture du contrat de travail pour fin de commercialisation de programmes immobiliers " ; qu'il n'a pas vocation à s'appliquer aux contrats de travail à durée indéterminée de droit commun ; qu'en décidant que le licenciement de la salariée en raison de son refus d'affectation sur un programme de commercialisation, était sans cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que l'employeur n'aurait pas appliqué de bonne foi l'avenant n° 15 à la convention collective de la promotion construction, quand ledit avenant n'avait pas vocation à s'appliquer au contrat de travail à durée indéterminée de la salariée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ qu'en vertu de l'article 5 du contrat de travail de la salariée, l'employeur est tenu, à la fin de chacun des programmes auquel elle a été affectée, de lui en attribuer un nouveau qu'elle ne peut refuser sauf à commettre une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; qu'en décidant que l'affectation de celle-ci sur un programme en cours de réalisation après une longue absence pour raison de congé de maternité puis de maladie, ne pouvait être imposée à la salariée aux motifs inopérants que la part variable de sa rémunération aurait été sans doute diminuée et que l'employeur n'aurait pas tout mis en oeuvre pour la reclasser sur un programme de sa convenance, sans avoir recherché si le refus de son affectation n'était pas, au regard de l'article 5 de son contrat de travail, constitutif d'une faute susceptible de justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

3°/ que l'application volontaire d'une convention collective ou d'un accord collectif ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; qu'en l'espèce, en jugeant le licenciement de la salariée injustifié pour non respect des stipulations de l'avenant litigieux, sans avoir caractérisé la volonté claire et non équivoque de l'employeur de l'appliquer à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer l'avenant n° 15 à la convention collective résultait, outre de la mention de cet avenant dans les lettres des 7 et 22 décembre 2006 comportant propositions d'avenants au contrat de travail, de la lettre de licenciement ultérieure et de l'application effective de la procédure de reclassement prévue par cet avenant a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Nouveaux constructeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Nouveaux constructeurs à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Les Nouveaux constructeurs

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à lui verser les sommes de 30. 000 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « la salariée soutient que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que l'employeur n'a pas respecté une condition de fond exigée dans des cas comparables par les dispositions de l'avenant 15 de la convention collective, qui prévoit les obligations l'employeur, notamment en cas de fin de commercialisation de programmes ; que cependa