Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-15.665
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 11 février 2010), que Mme X... a été engagée le 19 juillet 2005 par la société Transit air sea services (TASS) exerçant l'activité de transitaire en douane sur l'aéroport d' Orly, en qualité d'employée de transit ; que reprochant à son employeur des violences physiques et insultes et notamment un incident survenu le 24 novembre 2005 au cours duquel le conjoint de son employeur l'aurait giflée, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er février 2006 avant de saisir la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non déclaration d'accident du travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu' en stigmatisant, pour mettre en oeuvre la responsabilité civile de la société TASS pour omission fautive de la déclaration d'un accident du travail, l'absence d'enquête immédiate effectuée par la CPAM, affirmation contredite par la lettre du 10 mars 2006 notifiant le refus de prise en charge par la CPAM qui établit que Mme X... a procédé elle-même à la déclaration de son accident du travail laquelle a donné lieu à une enquête, la cour a dénaturé le sens clair et précis de ce document et partant, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu' en tout état de cause, en application de l'article 1382 du code civil, la mise en oeuvre de la responsabilité civile pour omission fautive de la déclaration d'un accident du travail par la CPAM nécessite la constatation de l'existence d'un préjudice en résultant pour le salarié ; qu'en considérant que le préjudice subi par Mme X... résultant de l'omission fautive par la société TASS de déclarer l'accident du travail consistait en l'absence d'enquête immédiatement diligentée, la cour a manifestement statué par un motif inopérant et partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article précité.
Mais attendu qu'après avoir retenu qu'il était établi que la salariée avait reçu une gifle au temps et au lieu de travail le 24 novembre 2005, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas effectué la déclaration prévue par l'article L. 441–2 du code de la sécurité sociale dans le délai prévu par l'article R. 441–3, soit dans les 48 heures du jour où il en était informé, et en a déduit que la salariée avait été ainsi privée de l'enquête qui aurait pu être immédiatement diligentée, a caractérisé le préjudice dont elle a souverainement fixé l'indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transit air sea services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transit air sea services à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, et M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocataux Conseils pour la société Transit air sea services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mademoiselle X... produisait les effets d'un licenciement abusif et condamné en conséquence la société TASS à payer à Mademoiselle X... les sommes de 1450 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 145 euros de congés payés afférents, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE ;"Considérant qu'il est constant, en droit, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il y a lieu d'examiner si les griefs qu'il forme sont fondés ; que dans la positive, la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement qui, en l'absence de lettre énonçant les motifs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, dans la négative, la prise d'acte produit les effets d'une démission ; que le juge doit donc apprécier la réalité et la gravité des manquements imputés par le salarié à l'employeur avant de se prononcer sur les effets de la prise d'acte ;
Considérant qu'en l'espèce, Mme X... reproche, dans son courrier du 1er février 2006, à la gérante de la société, d'"avoir subi le 24 novembre 2005 un acte de violence inacceptable de Monsieur Y..., son époux (gifle) à la suite de quoi j'étais en arrêt." Considérant qu'elle a le jour même, soit le 24 novembre 2005 à 15 heures 10, été porté plainte à la gendarmerie d'ORLY