Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-15.780

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 2010), que Mme X... a été engagée le 19 mars 2001 en qualité de secrétaire technique, coefficient 230, par M. Y..., dirigeant un cabinet d'architecture ; que le 1er juin 2004, elle a été classée secrétaire technique niveau II, position 2, au coefficient 305 ; qu'à partir du 1er septembre 2006, elle a bénéficié du coefficient 320 ; que reprochant à l'employeur de ne pas l'avoir rémunérée sur la base du coefficient 370 attaché à la classification niveau III position 2, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 9 novembre 2007 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes d'une télécopie en date du 26 mars 2007 adressée à son expert-comptable, le cabinet Equinoxe, M. Y..., signataire de ce document, écrit «Concerne Laurence X... : ci-joint accord de salaire de 2007 pour mise à jour du point au 1er janvier 2007. Pouvez-vous rectifier : pour niveau III position 2 le coefficient est de 370 et non 320 (depuis septembre 2006)» ; qu'en considérant, pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'existence d'un accord de son employeur lui reconnaissant le bénéfice du coefficient 370 depuis le 1er septembre 2006, que cette télécopie, adressée à un tiers, qui ne contient pas l'accord formalisé de l'employeur et de la salariée sur le montant du salaire, ne vaut pas accord contractuel de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions délaissées, Mme X..., se référant aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, rappelait que seul le coefficient 370 correspond au niveau III position II de la convention collective applicable et que ces niveau et position figurent expressément sur ses bulletins de salaires depuis le 1er septembre 2006 ainsi que dans le certificat de travail délivré par M. Y... le 3 décembre 2007 ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire de nature à accueillir les demandes de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en relevant, pour la débouter de ses demandes, que Mme X... a écrit, le 29 mars 2003 (en réalité 2007), sur la télécopie en réponse du cabinet comptable «Y... refuse 370 car statut cadre», la cour d'appel, qui fait état d'une annotation apposée librement par la salariée et non de l'expression d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur de dénoncer son accord, a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que l'aveu ne peut pas porter sur un point de droit ; qu'en considérant que Mme X... a par cette mention reconnu que M. Y... ne lui a pas donné son accord pour bénéficier du coefficient 370 de la convention collective applicable, la cour d'appel, qui a ce faisant retenu l'aveu par le salarié d'un point de droit, a violé l'article 1354 du code civil ;

5°/ qu'en relevant, pour la débouter de ses demandes, que les prestations réalisées par Mme X... ne correspondent pas à celles justifiant l'application du coefficient 370 sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... n'a pas subi une rétrogradation par suite de l'embauche de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

6°/ que la seule expression de volonté d'un employeur suffit à caractériser un engagement unilatéral ; qu'en retenant, pour la débouter de ses demandes, que Mme X... n'est pas davantage fondée à invoquer l'existence d'un engagement unilatéral de M. Y... de lui conférer le bénéfice du coefficient 370 faute de l'avoir jamais exécuté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté, d'une part, que la salariée ne démontrait nullement avoir effectivement accompli des prestations justifiant l'application du coefficient 370 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une situation ou d'une convention créatrice de droits lui permettant de revendiquer le bénéfice de ce coefficient, d'autre part, procédant à la recherche prétendument omise, qu'elle ne rapportait pas la preuve de manquements imputables à l'employeur justifiant sa prise d'acte de rupture ; que le moyen ne peut-être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, c