Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-16.442
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué ( Douai, 26 février 2010) que M. X... a été engagé par la société Sud robinetterie industrie (SRI) le 30 mai 2005 en qualité de cadre technico-commercial pour exercer ses fonctions dans le Nord pour une période de mise en place d'une autre société, la société Vannes Rigau, (VR) filiale du groupe SRI, période fixée à une durée d'au moins huit mois ; qu' après une proposition sans suite en novembre 2006, de transférer son contrat de travail à la société VR, le salarié a continué à exercer ses fonctions dans le Nord au siège de la société VR ; que M. X... s'est vu notifier le 7 décembre suivant, sa mutation à Marseille au siège de la société SRI. ; qu'à la suite de son refus, il a été licencié pour faute grave le 29 février 2008 par une lettre reçue le 4 mars 2008 ; que le 10 mars 2008, la société SRI l'a délié de la clause de non-concurrence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et à l'application de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que le point de départ du délai de dispense d'exécution d'une clause de non-concurrence est la date de réception de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que M. X... avait été délié de la clause de non-concurrence par lettre recommandée du 10 mars 2008, soit plus de huit jours après la notification de la rupture du contrat de travail à effet au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le 29 février 2008, et non de sa réception ; qu'en fixant ainsi le point de départ du délai à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, et non à la date de sa réception, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Mais attendu que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement fixé à la date du 29 février 2008, date d'envoi de la lettre de licenciement, le point de départ du délai imparti à l'employeur pour dénoncer la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sud Robinetterie industrie et Vannes Rigau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Sud Robinetterie industrie et Vannes Rigau à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Sud Robinetterie et pour la société Vannes Rigau
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné les sociétés SRI et VANNES RIGAU à payer à M. X... les sommes de 2.163,10 € à titre de rappel de salaire, de 216,31 € d'indemnité compensatrice de congés payés, de 11.100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1110 € pour les congés payés afférents, de 2.220 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 22.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs que "les intimées font valoir que dès l'origine, il était contractuellement prévu que l'affectation de Monsieur Benoît X... sur le site de la SAS VANNES RIGAU était ponctuelle puisque limitée à la mise en place de la filiale, et qu'au surplus, il était lié par une clause de mobilité, de sorte que son refus de rejoindre Marseille est constitutif d'une faute grave ;
Monsieur Benoît X... conteste cette thèse, soutenant que son poste était prévu dès l'origine comme étant localisé sur le site de la SAS VANNES RIGAU, que seules des considérations financières ont conduit son employeur à le rattacher à la société SUD ROBINETTERIE INDUSTRIE afin de permettre à la SAS VANNES RIGAU de faire dans un premier temps l'économie de son salaire, que la proposition faite le 9 novembre 2006, ultérieurement annulée pour cause d'incendie de l'usine, de transférer son contrat de travail à la SAS VANNES RIGAU en est la preuve.
Il est constant en droit que le lieu d'exercice des fonctions relève du pouvoir de direction de l'employeur, sauf, en l'absence d'une clause de mobilité, mutation en dehors du secteur géographique initi