Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-11.537

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 1999 par la société CPC Pack en qualité de directeur de production puis est devenu directeur d'usine le 1er janvier 2002 ; que, licencié par courrier du 23 octobre 2003 et considérant avoir travaillé tant pour la société CPC Pack que pour la société Biocosm, créée ultérieurement par les dirigeants de la société CPC Pack, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à l'encontre des deux sociétés au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une prime de production pour l'année 2003, d'une indemnité pour défaut de fourniture d'une voiture de fonction, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre la société CPC Pack, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, quelle était la véritable cause de la rupture du contrat de travail de M. X... au-delà des énonciations qui figuraient dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au moyen péremptoire de M. X... selon lequel les lettres que différents salariés cadres avaient adressées à son sujet à l'employeur et sur lesquelles ce dernier se fondait pour conclure à l'existence de prétendus manquements étaient, en réalité, des courriers de circonstance que ce même employeur avait, lui-même, commandé aux intéressés dans le but bien précis de se ménager une preuve au soutien de la mesure de licenciement qu'il avait déjà décidé de prononcer contre M. X... ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, non tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites, a retenu que les manquements reprochés au salarié étaient établis ; qu'écartant par là-même les conclusions par lesquelles M. X... soutenait que la rupture de son contrat de travail reposait sur un autre motif que celui énoncé dans la lettre de licenciement, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Biocosm :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Biocosm à payer la moitié de la somme allouée au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les pièces produites aux débats permettent de situer l'exécution de la majeure partie des heures supplémentaires revendiquées à partir du mois de mai 2001, date à compter de laquelle il est établi qu'à la suite de la création de la société Biocosm, M. X..., comme d'autres cadres de la société CPC Pack, a de fait été conduit à exercer concurremment ses fonctions pour le compte de la société CPC Pack, son employeur d'origine, et celui de la société Biocosm, nouvellement créée, le tout dans un rapport de subordination juridique vis-à-vis du dirigeant des deux personnes morales, habilité, en sa qualité de mandataire social des deux sociétés, à lui donner des ordres et directives et à sanctionner ses éventuels manquements ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la qualité de co-employeur de la société Biocosm, société juridiquement distincte de la société CPC Pack, et sans rechercher s'il existait entre ces deux sociétés une confusion d'activités, d'intérêts et de direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société CPC Pack :

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ;

Attendu que pour fixer le montant du rappel au titre des heures supplémentaires, l'arrêt énonce que les éléments versés aux débats permettent d'allouer, après application des taux de majoration légaux, une somme globale précisée au dispositif et laquelle sera mise par moitié à la charge de chacune des sociétés CPC Pack et Biocosm ;

Qu'en se déterminant ainsi, en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes de ce chef, a rejet