Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-11.633
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 décembre 2009) que M. X... a été engagé par la société Groupama banque à compter du 1er avril 2002, et est devenu directeur de l'établissement Marne-Ardennes à compter du 1er mai 2006 ; qu'une proposition lui a été faite d'un poste de directeur des opérations clientèles du canal de vente directe au sein de la direction des partenariats chez Groupama, société anonyme, à laquelle il a donné son accord par mail du 19 mars 2007 ; qu'à partir d'avril 2007, il a partagé son temps de travail entre les deux sociétés, sa nomination devant être effective le 1er juillet 2007 ; que ses conditions définitives d'embauche n'ayant pas été déterminées, il a interrogé le 31 mai 2007 l'entreprise d'accueil, puis par courrier du 12 juin 2007, il a avisé son employeur, Groupama Nord-Est qu'il renonçait à son transfert auprès de Groupama, société anonyme ; qu'il a restitué le 28 juin 2007 son véhicule de fonction ; que la société Groupama Nord-Est lui a remis un certificat de travail et un solde de tout compte qu'il a refusé de signer ; qu'à compter du 2 juillet 2007, il ne s'est plus présenté ni dans les locaux de Groupama Nord-Est, ni dans ceux de Groupama, société anonyme ; que considérant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Groupama Nord- Est, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer une indemnité compensatrice de congés payés, un rappel de salaire, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Groupama Nord- Est fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses sommes, alors selon le moyen :
1°/ que ni la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, ni sa rupture d'un commun accord ne nécessite la signature d'un écrit ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que dès le 19 mars 2007, M. X..., la société Groupama Nord-Est son employeur, et la société Groupama, société anonyme, s'étaient accordés sur le transfert du salarié de la première société vers la seconde, lequel devait intervenir le 2 juillet 2007 et que dans cette perspective, M. X... avait commencé à travailler dès le mois d'avril 2007 sur le projet qui devait lui être confié au sein de Groupama, société anonyme, et avait partagé son temps de travail entre les deux entités Groupama, société anonyme, et Groupama Nord- Est en mai et juin 2007 ; qu'en se fondant sur la seule circonstance qu'à deux reprises dans le passé M. X... avait fait l'objet d'un transfert d'une société du groupe Groupama à l'autre, dans le cadre de la mobilité interne, ayant donné lieu à la signature d'une convention tripartite de mobilité, pour en déduire qu'au cas d'espèce, la signature de la convention tripartite par chacun des acteurs était une condition préalable et déterminante au transfert du salarié, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé que le transfert de M. X... de la société Groupama Nord-Est vers la société Groupama, société anonyme, était subordonné à la signature d'une convention tripartite, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que dans la perspective du transfert de M. X... de la société Groupama Nord- Est auprès de la société Groupama, société anonyme, à compter du 2 juillet 2007 sur lesquelles les parties s'étaient accordées depuis le 19 mars 2007, M. X... avait commencé à travailler dès le mois d'avril 2007 sur le projet qui devait lui être confié au sein de Groupama, société anonyme, et avait partagé son temps de travail entre les deux entités Groupama, société anonyme, et Groupama Nord-Est en mai et juin 2007 ; que la cour d'appel a encore constaté que conformément à ce que les parties avaient convenu dans la perspective du transfert de M. X... auprès de la société Groupama, société anonyme, ce dernier avait spontanément restitué son véhicule professionnel à la société Groupama Nord-Est le 28 juin 2007, pris possession de son certificat de travail et de son solde de tout compte, et n'avait pas rejoint son poste de travail chez Groupama Nord-Est le 2 juillet 2007, ce dont il s'évinçait un commencement d'exécution de la convention de transfert ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société Groupama Nord-Est avait continué à payer son salarié jusqu'au mois de juin 2007, pour exclure tout commencement d'exécution de la convention de transfert, lorsqu'il avait été convenu par les parties que le transfert ne serait effectif qu'à compter du 2 juillet 2007, ce qui impliquait que la société Groupama, société anonyme, ne commence à payer le salarié qu'à compter de cette date, la