Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-11.700

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 novembre 2009) que M. X... a été engagé le 1er septembre 2003 par la société Office calédonien de distribution (OCD), en qualité de responsable d'exploitation, à la suite d'une offre d'emploi qui lui a été adressée par courrier électronique du 26 mai 2003, par M. Y..., salarié du groupement d'intérêt économique (GIE) Synerdev, lequel avait en charge la gestion sociale de la société OCD ; que par courrier du 17 mars 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins de voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société OCD fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme au titre de la prime de résultat due pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007, alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut valablement se prévaloir d'un engagement pris à son égard par une personne n'étant à aucun titre habilitée à représenter l'employeur, dont il ne peut légitimement croire au vu des apparences qu'il détenait une telle habilitation ; que, comme la société OCD l'avait exposé devant les juges du fond, M. Y... n'était pas salarié de la société OCD, mais de la société GIE Synerdev, et ne pouvait donc engager la société OCD à quelque titre que ce soit ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... « travaillait au sein du GIE Synerdev » mais a néanmoins considéré que M. X... avait été engagé par M. Y... par le « courrier électronique » qu'il lui avait adressé le 26 mai 2003, lequel fixerait les obligations des parties et permettrait au salarié de réclamer le paiement d'une prime de résultat ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si M. Y... avait capacité et qualité pour embaucher M. X... ou, à défaut, s'il avait l'apparence de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que M. Y... n'avait pas qualité pour engager la société, n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société OCD fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et de la condamner à payer à M. X... des sommes de ce chef, alors selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que certains des faits reprochés par M. X... à son employeur, à savoir la retenue irrégulière sur son salaire du mois de novembre 2007 ainsi que les propos irrespectueux tenus par le président-directeur général de la société lors de la réunion du 20 novembre 2007, étaient antérieurs de plusieurs mois à sa prise d'acte, en date du 17 mars 2008, et n'avaient pas empêché la poursuite de son contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, quand il résultait de ses propres constatations que s'il y avait eu manquements de l'employeur, ceux-ci n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que ce n'est que si le salarié n'entend pas poursuivre l'exécution de son contrat de travail que l'inexécution par l'employeur de ses obligations entraîne la rupture du contrat de travail ; qu'il est constant que dans une lettre adressée à M. Z... le 10 décembre 2007, M. X... s'étonnait d'un certain nombre de décisions prises par l'employeur à son encontre, parmi lesquelles celles invoquées au soutien de sa prise d'acte de la rupture,- à savoir la retenue sur salaire de novembre 2007, les critiques formulées par M. Z... lors de la réunion du 20 novembre, sa mise à l'écart d'une réunion réunissant l'ensemble des responsables du groupe, la mise en place d'une double signature sur les comptes de la société-, mais manifestait toutefois son souhait de poursuivre son contrat de travail en demandant à l'employeur de lui renouveler sa confiance ; qu'en jugeant que ces faits justifiaient la prise d'acte aux torts de l'employeur, sans rechercher si la volonté affichée du salarié de poursuivre son contrat à la suite des agissements reprochés à l'employeur ne faisait pas obstacle à la rupture de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation, l'employeur peut légitimement retirer une partie de se