Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-13.572
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Fresnes transports ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1998 par la société Fresnes transports en qualité de responsable transports ; que son contrat de travail a été repris le 1er janvier 2001 par la société Bruyas-VRDS avec des fonctions de conducteur de travaux catégorie ouvrier ; qu'il a été promu cadre le 1er juillet 2002 ; que reprochant à son employeur de l'avoir rétrogradé dans des fonctions de chauffeur de poids lourd et de lui avoir supprimé le véhicule de fonction dont il bénéficiait, il a, le 28 septembre 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X... doit s'analyser en une démission, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas suffisamment par deux attestations la rétrogradation au poste de chauffeur dont il aurait fait l'objet de la part de son employeur, qu'il a accepté de conduire un camion à partir de septembre 2004 et a attendu le 25 juillet 2005 pour dénoncer cette situation ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la réalité du changement de fonctions n'était pas contestée et qu'il lui appartenait de rechercher, comme il lui était demandé, si la réduction des attributions et responsabilités était établie et caractérisait une modification du contrat de travail laquelle nécessitait l'accord exprès du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue du chef de la prise d'acte entraîne par voie de conséquence la cassation du chef du harcèlement moral ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission et a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Bruyas-VRDS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bruyas-VRDS à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par M. X... devait s'analyser en une démission et de l'avoir, en conséquence, débouté des demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de rappeler le principe posé en matière de prise d'acte selon lequel : « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission » ; qu'il appartient donc au salarié de démontrer que les faits invoqués sont établis, et qu'ils constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; qu'aux termes de la lettre qu'il a adressée le 28 septembre 2005 à la SARL FRESNES TRANSPORTS et qui fixe les limites du litige, Monsieur Luc X... invoque deux griefs :- la rétrogradation au poste de chauffeur dont il se prétend victime,- la suppression du véhicule de fonction ; que sur la rétrogradation alléguée, en l'espèce, Monsieur Luc X... ne justifie pas suffisamment par deux attestations émanant de Monsieur Y... d'une part et de Monsieur Z... d'autre part, la rétrogradation dont il aurait fait l'objet de la part de son employeur ; qu'en revanche, la seule chronologie des faits permet de conclure que Monsieur Luc X... n'a jamais fait l'objet de rétrogradation, ainsi pourtant qu'il le soutient ; que d'une part, il y a lieu de s'étonner qu'il ait accepté de conduire un camion à partir de septembre 2004 et qu'il ait attendu le 25 juillet 2005 pour dénoncer cette situation ; que d'autre part, Monsieur Luc X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux le 12 juillet 2005, soit antérieurem