Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-30.585

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 décembre 2009), que M. X... a été engagé le 3 novembre 1983 par la société Transider en qualité de directeur commercial ; que par lettre du 21 mai 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur de lui avoir notifié verbalement son licenciement et a saisi la juridiction prud'homale, en référé puis, au fond, d'une demande tendant à voir constater la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir l'indemnisation de cette rupture ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 25 juin 2004 ;

Attendu que le salarié grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, M. X... a fait l'objet d'un licenciement verbal par la société Transider le 18 mai 2004 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par son employeur dans une correspondance datée du 21 mai 2004 ; que par la suite, la société Transider a cru devoir nier l'existence du licenciement verbal tout en mettant en oeuvre ultérieurement une nouvelle procédure de licenciement, cette fois ci régulière ; qu'en décidant que la prise d'acte de M. X..., à défaut de preuve du licenciement verbal, s'analyserait en une démission, sans caractériser l'existence d'une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ;

2°/ que l'employeur qui estime que la lettre de démission du salarié n'a pas rompu le contrat de travail et prend l'initiative de procéder au licenciement du salarié, doit justifier le licenciement par des manquements avérés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y..., président-directeur général de la société Transider, avait estimé que la prise d'acte de M. X... n'avait pas rompu le contrat de travail et que " aucune décision n'a été prise ", que " par courrier du 8 juin 2004, la société Transider convoquait M. X... à un entretien préalable à son licenciement " et que " par lettre du 25 juin 2004, la société Transider notifiait son licenciement à M. X... pour faute grave, en rappelant que le salarié avait refusé de permettre que son entretien préalable ait lieu " ; qu'en décidant cependant qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le bien-fondé du licenciement tout en constatant que l'employeur avait considéré que la prise d'acte ne mettait pas fin au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; qu'il est constant que M. X... avait pris acte de son licenciement verbal par correspondance du 21 mai 2004 et que par retour, la société Transider avait démenti l'existence d'un licenciement verbal et expressément indiqué que M. X... demeurait salarié au sein de l'entreprise ; que dans ses écritures, M. X... faisait valoir que " le contrat de travail a été maintenu et M. X... est resté salarié de l'entreprise : 1°) l'entreprise lui a dûment signifié que le contrat n'était pas rompu ; 2°) l'entreprise a mis à pied M. X... ; 3°) l'entreprise a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de son employé ; elle n'est en conséquence pas fondée à prétendre que M. X... aurait donné sa démission " ; que ce moyen était conforté par la lettre du 26 mai 2004 dans laquelle la société Transider maintenait expressément le contrat de travail de M. X..., la lettre par laquelle la société Transider procédait à la mise à pied de M. X... et l'ensemble des correspondances afférentes à la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pourtant péremptoire des écritures de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que le salarié avait pris acte de la rupture, n'avait pas à effectuer la recherche mentionnée à la première branche du moyen ;

Attendu, ensuite, que la prise d'acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, peu important que la société Transider ait estimé, à tort, que le contrat de travail était maintenu et ait ultérieurement prononcé une mise à pied et un licenciement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux