Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-30.586

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 décembre 2009), que Mme X... a été engagée le 24 janvier 1984 par la société Transider en qualité d'attachée commerciale ; que par lettre du 19 mai 2004, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur de lui avoir notifié verbalement son licenciement et a saisi la juridiction prud'homale, en référé puis, au fond, d'une demande tendant à voir constater la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir l'indemnisation de cette rupture ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 19 juillet 2004 ;

Attendu que la salariée grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors selon le moyen :

1°/ que la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait l'objet d'un licenciement verbal par la société Transider le 18 mai 2004 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par son employeur dans une correspondance datée du 19 mai 2004 ; que par la suite, la société Transider a cru devoir nier l'existence du licenciement verbal tout en mettant en oeuvre ultérieurement une nouvelle procédure de licenciement, cette fois ci régulière ; qu'en décidant que la prise d'acte de Mme X..., à défaut de preuve du licenciement verbal, s'analyserait en une démission, sans caractériser l'existence d'une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ;

2°/ que l'employeur qui estime que la lettre de démission du salarié n'a pas rompu le contrat de travail et prend l'initiative de procéder au licenciement du salarié, doit justifier le licenciement par des manquements avérés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. A..., président-directeur général de la société Transider, avait estimé que la prise d'acte de Mme X... n'avait pas rompu le contrat de travail et qu'« aucune décision n'a été prise », que « par courrier du 8 juin 2004, la société Transider convoquait Mme X... à un entretien préalable à son licenciement » et que « par lettre du 19 juillet 2004, la société Transider notifiait son licenciement à Mme X... » ; qu'en décidant cependant qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le bien-fondé du licenciement tout en constatant que l'employeur avait considéré que la prise d'acte ne mettait pas fin au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; qu'il est constant que Mme X... a pris acte de son licenciement verbal par correspondance du 19 mai 2004 et que, en retour, la société Transider a démenti l'existence d'un licenciement verbal et expressément indiqué que Mme X... demeurait salariée au sein de l'entreprise ; que dans ses écritures, Mme X... faisait valoir que « le contrat de travail a été maintenu et Mme X... est restée salariée de l'entreprise : 1) l'entreprise lui a dûment signifié que le contrat n'était pas rompu ; 2) l'entreprise a mis à pied Mme X... ; 3) l'entreprise a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de son employée ; Elle n'est en conséquence pas fondée à prétendre que Mme X... aurait donné sa démission » ; que ce moyen était conforté par la lettre du 26 mai 2004 dans laquelle la société Transider maintenait expressément le contrat de travail de Mme X..., la lettre par laquelle la société Transider procédait à la mise à pied de Mme X... et l'ensemble des correspondances afférentes à la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pourtant péremptoire des écritures de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que la salariée avait pris acte de la rupture, n'avait pas à effectuer la recherche mentionnée à la première branche du moyen ;

Attendu, ensuite, que la prise acte de la rupture par la salariée entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il n'importe que la société Transider ait estimé, à tort, que le contrat de travail était maintenu et ait ultérieurement prononcé une mise à pied et un licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté