Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-11.600

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 décembre 2009), que M. X... a été engagé le 4 novembre 1974 par la société Centre de rein artificiel de Tassin (CRAT) ; que la société CRAT, qui a été rachetée par la société Fresenius, a proposé à M. X... d'intégrer cette dernière société à compter du 1er mars 2003 ; que ce salarié, ayant refusé, a été maintenu dans son emploi au sein de la société CRAT ; que reprochant à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur n'a commis aucune faute lors de l'exécution du contrat de travail et de le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que les changements imposés par l'employeur portant sur les fonctions exercées par le salarié constituent une modification de son contrat de travail et exige son accord exprès ; qu'en refusant de retenir l'existence d'un comportement fautif de l'employeur en ce qu'il avait modifié le contrat de travail sans l'accord du salarié après avoir constaté, d'une part, qu'il résultait des nouvelles conditions de travail imposées au salarié que le volume des tâches qui lui étaient confiées avait diminué et, d'autre part, que la société CRAT avait proposé à M. X... de signer un avenant à son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucun élément ne permettait de retenir une modification des responsabilités de M. X... ou une suppression de ses fonctions et que le litige portait sur l'intégration dans sa rémunération des heures supplémentaires effectuées pendant les trois dernières années, la cour d'appel a constaté que si l'installation de matériels neufs a supprimé le besoin d'avoir recours à des heures supplémentaires, l'employeur ne s'était jamais engagé à garantir la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'elle a retenu par ailleurs que la proposition de l'employeur de signer un avenant se bornait à l'attribution d'une prime annuelle de 2 300 euros pour tenir compte d'efforts accomplis précédemment et était sans rapport avec une modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN n'avait commis aucune faute lors de l'exécution du contrat de travail par Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE « lorsque au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; que le salarié a cependant dans cette hypothèse la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de son employeur étaient justifiés, de demander réparation du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X... a bénéficié du régime de la retraite le 1er novembre 2008 ; qu'une telle rupture ne pouvant être remise en cause par le juge, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire, mais d'examiner si les griefs invoqués par Monsieur X... constituent une faute de la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN dans l'exécution de son contrat de travail justifiant l'allocation de dommages et intérêts ; qu'il convient de préciser à cet égard que si le refus d'une modification du contrat de travail proposée à un salarié en application de l'article L.1222-6 du Code du travail constitue un motif économique de licenciement, la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN a fait le choix de renoncer à son projet initial ; que Monsieur X... ne pouvant revendiquer le bénéfice d'un licenciement pour motif économique, il n'y a pas lieu de vérifier si la modification du contrat de travail consistant en un transfert de son contrat au sein de la société FRESENIUS MEDICAL CARE dont le siège social est situé à FRESNES reposait sur un motif économique ; qu'il convient en revanche de vérifier si le maintien de Monsieur X... sur le site du CRAT à TASSIN s'est accompagné d'une modification de son contrat de travail caractérisant, comme il le soutient, un