Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-22.726

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 juin 2010), que M. X... a été engagé le 1er juin 1983 par la société Somip, aux droits de laquelle est venue la société Profession menuisier Centre-Auvergne ; qu'il a perçu en 2004, 2005 et 2006 une prime trimestrielle dite "prime exceptionnelle" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rapport avec cette prime exceptionnelle supprimée en 2007 et un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la "prime exceptionnelle" 2007 alors, selon le moyen, que le fait pour l'employeur de rechercher, préalablement à la suppression de l'usage, l'accord des salariés concernés ne vaut pas incorporation de l'usage au contrat de travail et n'a pas pour effet de changer la nature de cet avantage qui demeure un avantage non contractuel ; qu'en estimant que la prime exceptionnelle avait été contractualisée après avoir constaté, d'une part, que cette prime, versée à compter de l'année 2004, résultait d'un usage et, d'autre part, que l'employeur s'était borné à solliciter l'accord du salarié sur sa suppression sans le dénoncer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, le 7 mars 2007, à l'occasion de la négociation relative aux objectifs, et d'un commun accord matérialisé par des annotations et un "bon pour accord" avec signature de la main de M. X..., les parties avaient modifié les conditions d'attribution de la prime, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'accord du salarié aux nouvelles modalités de la prime à partir de 2007, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en impartissant au salarié non pas seulement de verser aux débats des éléments de nature à étayer sa demande mais de produire des pièces démontrant l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que le paiement des heures supplémentaires est dû dès lors qu'elles n'ont pas été accomplies à l'insu de l'employeur ; qu'en retenant que M. X... ne démontrait pas que son employeur lui avait demandé d'effectuer ces heures, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'en avait pas eu connaissance et si, partant, il n'avait pas donné un accord implicite à leur accomplissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, a, par motifs propres et adoptés et au vu des éléments fournis par les deux parties, estimé sans faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve que la démonstration de l'existence d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen qui, dans sa seconde branche, vise un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime « exceptionnelle » 2007 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a bénéficié, à compter du début de l'année 2004, d'une prime dite « exceptionnelle » d'un montant trimestriel de 915 euros brut, conditionnée à la réalisation d'une marge brute de 30 % minimum sur le chiffre d'affaires réalisé ; qu'il a reçu cette prime en 2004, 2005 et 2006 ; que le 7 mars 2007, à l'occasion de la négociation relative aux objectifs, et d'un commun accord, matérialisé par des annotations et un « bon pour accord » avec signature de la main de M. X..., les parties ont modifié les conditions d'attribution de la prime : pour les objectifs de marge réelle pour la rénovation, le salarié bénéficierait d'une prime de 460 euros en cas de réalisation totale des objectifs (soit 36 %) et d'une prime de 230 euros en cas de réalisation partielle des objectifs (soit 35,5 %), pour les objectifs de marge brute sur le neuf, il bénéficierait d'une prime de 460 euros