Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-10.981
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2009), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1980 en qualité de pâtissier par la société Boyer, laquelle a été rachetée par la société Boulangerie Panisud, qui a conclu avec le salarié, le 27 septembre 1993, un contrat de travail pour les mêmes fonctions et comportant une clause de mobilité ; que le 15 juin 2007, l'employeur a informé le salarié, qui travaillait à la centrale de production d'Aubagne, qu'à compter du 2 juillet 2007 il serait affecté dans un magasin à Marseille ; qu'à la suite de son refus d'accepter cette mutation, le salarié a été licencié par lettre du 23 juillet 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ alors qu'à peine de nullité, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; qu'en l'espèce, la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. X... stipulait qu'« en raison des particularités de l'entreprise, Pietro X... pourra être amené à travailler dans les différents magasins de la société ; les horaires de travail habituels pourront être modifiés en raison des impératifs » ; qu'en relevant qu'en l'absence de fixation d'un lieu de travail déterminé dans le contrat de travail, la clause de mobilité démontre que les parties avaient décidé de ne pas stabiliser le lieu de travail sur un seul site et avaient entendu préciser que le secteur d'activité de Pietro X... coïnciderait avec celui de la société, c'est-à-dire l'agglomération de Marseille, pour en déduire que la clause était valable, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en outre il résultait de la lettre du 15 juin 2007 informant le salarié de sa mutation et de sa lettre de licenciement en date du 23 juillet 2007, que le siège de la société avait été transféré à « Aubagne, 13400, 114 quartier de l'Aumône vieille » à la date de la notification au salarié de sa mutation ; qu'en affirmant péremptoirement que le siège social de la société Panisud, était " 51, boulevard Edouard Herriot à Marseille, 13008 ", pour en déduire qu'en voulant affecter M. X..., à compter du 2 juillet 2007, dans son magasin précisément situé à cette adresse, la société n'élargissait pas ses zones d'activités et donc n'élargissait pas la zone géographique d'application de la clause sans préciser l'origine de ses constatations controuvées par les pièces du débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le refus d'un salarié de la modification de son lieu de travail en application d'une clause de mobilité n'est pas fautif quand celle-ci n'est pas mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise dont doit justifier l'employeur ; que M. X... soulignait dans ses conclusions d'appel que « la société s'abstient, nonobstant la demande qui lui en a été faite depuis l'origine, de justifier des raisons impérieuses qui la poussaient à faire application d'une telle clause et de l'intérêt de l'entreprise qui en résultait » ; qu'en se contenant de juger que la clause de mobilité était valable, sans rechercher comme elle y était invitée, si elle avait été mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;
4°/ qu'en l'absence de clause de mobilité valable, la modification du lieu de travail constitue une modification du contrat de travail si elle a pour effet d'affecter le salarié dans un autre secteur géographique ; que la détermination de l'appartenance des deux lieux de travail successifs à un même secteur géographique suppose une analyse de la distance existant entre ces deux lieux de travail, et des moyens de desserte de ceux-ci ; qu'en déduisant l'appartenance à un même secteur géographique des sites d'Aubagne et de Marseille, de la validité de la clause de mobilité, et en retenant que le nouveau lieu de travail était plus proche du domicile du salarié que l'ancien, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;
5°/ que pour établir que la véritable cause de son licenciement était de nature économique, M. X..., après avoir rappelé que la société Panisud avait procédé à des licenciements économiques en raison de sa décision d'abandonner son activité de boulangerie-pâtisserie, faisait valoir qu'il n'avait pas été remplacé dans son poste de travail après son licenciement, ce que la société Panisud ne contestait pas dans ses écritures d'appel ; qu'en se bornant à affirme