Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-15.622

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 février 2010), que M. X... a été engagé en qualité de rondier-intervenant par la société France intervention suivant contrat de travail du 18 février 2008 comportant une période d'essai de deux mois ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail par lettre du 22 février 2008 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre notamment de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait de la délivrance tardive de son bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de rupture de la période d'essai du 22 février 2008 que la société France intervention a seulement indiqué à M. X... que " son solde de tout compte, attestation Assedic et certificat de travail (lui) seraient remis contre tout effet et documents appartenant à l'entreprise " ; que ce n'est que par courrier du 10 mars 2008 que la société France intervention l'a informé de ce que ces documents " étaient d'ores et déjà disponibles dans (ses locaux) (…) " et l'a invité " à prendre contact avec Juliane Y... (…) afin de convenir d'une date de rendez-vous ", M. X... faisant valoir dans ses écritures qu'il n'avait pu obtenir un tel rendez-vous que le 21 mars 2008 ; qu'en affirmant, contrairement aux motifs éventuellement adoptés de premiers juges qui avaient relevé que " la société France intervention tenait à (la) disposition (du salarié) à compter du 11 mars 2008 ", que " l'employeur, qui a avisé le salarié par la lettre de rupture de la période d'essai datée du 22 février 2008 de la mise à sa disposition des documents de fin de contrat, solde de tout compte et attestation Assedic, ne peut se voir reprocher un quelconque retard préjudiciable aux intérêts de l'intéressé ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant d'une part, par motifs éventuellement adoptés, que " la société France intervention tenait à (la) disposition (du salarié) à compter du 11 mars 2008 " et, d'autre part, par motifs propres que " l'employeur, février 2008 de la mise à sa disposition des documents de fin de contrat, solde de tout compte et attestation Assedic ", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la remise tardive à un salarié des documents Assedic lui permettant de s'inscrire au chômage et du certificat de travail entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux, la cour d'appel, après avoir constaté que ces documents n'ont pas été remis au salarié au moment de la rupture du contrat de travail, soit le 22 février 2008, mais le 21 mars 2008, a énoncé, par motifs propres, que " ce délai n'apparaît en outre pas de nature à avoir causé un préjudice au salarié, en considération notamment de la durée d'emploi limitée à trois jours au sein de la société France intervention " et, par motifs éventuellement adoptés, que " M. X... Jöel ne produit aux débats aucune pièce pour démontrer le préjudice (…) justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour remise tardive de documents sociaux (…) " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, sans dénaturation, que la remise tardive au salarié des documents de fin de contrat n'était pas imputable à l'employeur ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués la troisième branche du moyen, justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à l'octroi de dommages et intérêts, à r