Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-19.011

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 avril 2010), que Mme X... a été engagée le 29 mars 1999 en qualité de conseiller AGF finances par la société PFA Athéna, devenue la société AGF vie, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz vie ; qu'après avoir démissionné, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire en application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était l'activité réelle et principale de l'entreprise, et alors qu'en cas de concours de conventions collectives, Mme X... était en droit de revendiquer le bénéfice des dispositions qui lui étaient les plus favorables, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 2252-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article 2 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, sont exclus du champ d'application de cette convention les producteurs salariés de base qui relèvent de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances et constaté que Mme X... faisait partie de cette catégorie professionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il n'existait aucun concours d'accords collectifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Par ce moyen, Mademoiselle Fouzia X... reproche à la Cour d'appel de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE « la démission du 28 mars 2005 n'est motivée par aucun grief, la salariée indiquant « j'ai l'honneur de vous remettre ma démission du poste de conseiller financier au sein des AGF. Je me tiens à la disponibilité de mon responsable de la direction commerciale pour préciser les modalités de mon départ » et sollicitant en outre par courrier séparé mais daté du même jour d'être dispensée du préavis à compter du 31 mars 2005 ; Mme X... soutient qu'elle avait soulevé le problème de sa rémunération illégale par la saisine du Conseil de prud'hommes de Nancy le 17 février 2004 ; qu'elle justifie également par deux attestations qu'elle a réclamé régulièrement verbalement des rappels et régularisations de salaire ; la SA Allianz souligne que la salariée a attendu près de deux ans après sa démission pour solliciter paiement de rappel de salaire puis saisir le Conseil de prud'hommes ; en l'espèce, la lettre de démission n'était pas motivée ; il est incontestable que Mme X... a mis plus de deux ans avant de solliciter paiement de rappel de salaires (son 1er courrier datant du 25 avril 2007 ayant été reitéré par courriers des 8 juin et 31 juillet suivants) et pour saisir le Conseil de prud'hommes en date du 27 septembre 2007 ; l'attestation qu'elle produit, émanant de Monsieur Y... qui était son responsable commercial aux termes de laquelle la mise en place du nouveau système de commissionnement, les dysfonctionnements et les erreurs de calcul se sont souvent traduits par des salaires proches de zéro, ce qui a entraîné une dégradation du contexte professionnel et un préjudice moral sur le plan privé, complété par une seconde attestation aux termes de laquelle Monsieur Y... précise que Mme X... a réclamé verbalement et régulièrement des rappels et régularisations de salaires afin de respecter au minimum le SMIC, sans que ne soient précisées ni les dates de ces réclamations, ni surtout les personnes qui en étaient destinataires et les formes qu'elles ont prises, sont insuffisantes pour justifier qu'il existait, avant la démission de Madame X..., un contentieux existant entre les parties quant à la rémunération de la salariée et que les manquements de l'employeur de ce chef ont conduit Mme X... à une démission équivoque ; la salariée ne justifie pas avoir saisi le Conseil de prud'hommes de Nancy en février 2004 d'une demande relative à sa rémunération illégale ; elle produit l'attestation de Monsieur Z..., aux termes de laquelle ce dernier indique a