Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-19.096

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 septembre 2009), que Mme X..., engagée à compter du 21 juillet 1987 en qualité d'employée de cafétéria par la société Flunch, devenue en juillet 2004 directrice de restaurant, en arrêt de travail à compter du 12 juillet 2006 puis en congé maternité jusqu'au 4 juin 2007, n'a pas repris le travail le 5 juin 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail puis, par lettre du 19 octobre 2007, a pris acte de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour estimer que la demande de restitution des outils de travail, en l'espèce les clés de l'établissement et la suspension de la ligne téléphonique professionnelle, ne caractérisait pas des faits de harcèlement moral, la cour d'appel retient qu'il s'agit d'un droit l'employeur, surtout si l'arrêt de travail est de longue durée comme dans le cas présent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, lorsque l'employeur ne pouvait présumer, dès le premier arrêt de travail pour maladie, qui ne mentionnait pas son état de grossesse, que son absence serait de longue durée, la cour a violé les articles L. 152-1 et L. 231-1 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant que l'employeur, dans son courrier du 31 août 2006, ne l'avait interpellée sur l'organisation de son travail qu'en des termes "mesurés et courtois", lorsque le courrier litigieux porte notamment "je trouve excessivement "cavalière" ta planification horaire. J'irais même, concernant la répartition des week-ends, jusqu'à la qualifier de "hors jeu" total. Sache que nous n'en resterons pas là sur ce point", la cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en relevant qu'il ressortait de la chronologie des faits que, depuis le 26 juillet 2006, elle n'avait pas reparu dans l'entreprise, ce dont elle déduit qu'elle ne saurait alléguer en toute bonne foi que ses conditions de travail ont été dégradées, alors pourtant qu'elle pouvait, à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, reprendre les faits qu'elle reprochait à son employeur, antérieurement à celle-ci, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 1152-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

4°/ qu'en retenant, s'agissant de la reprise du travail à l'issue du congé de maternité, qu'elle avait méconnu ses propres obligations, en s'abstenant de se présenter à son poste de travail ou à tout le moins de déférer à la demande de rendez-vous de son supérieur hiérarchique, sans constater que l'employeur avait bien pris l'ensemble des dispositions concernant la reprise de son travail, notamment l'organisation de la visite de reprise prévue par l'article R. 4626-29 1° du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

5°/ que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ;

Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués par la salariée pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, a retenu, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que Mme X... sans revenir travailler à l'issue de son congé maternité n'avait pas répondu à la demande de l'employeur de déterminer les conditions de la reprise de son travail et avait, en raison d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement tirés de la longueur de son absence entre juin et août 2006, dû restituer des outils de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la rémunération variable, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en la déboutant de sa demande de paiement de la rémunération variable individuelle, motifs pris de ce qu'il ressort du document produit par la société Flunc