Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-19.883
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 2010), que Mme X..., engagée en qualité d'employée du service exploitation le 2 juin 2000 par la société Agc Daver, a démissionné sans réserve le 29 décembre 2007 ; que la salariée a, par lettre du 10 avril 2008, remis en cause sa démission en l'imputant au comportement de son supérieur hiérarchique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale sollicitant la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que le juge ne peut analyser une démission donnée sans réserve en prise d'acte de la rupture que s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la rupture qu'à la date à laquelle elle a été donnée, cette démission était équivoque ; qu'en requalifiant la démission donnée sans réserve par Mme X... le 29 décembre 2007 en prise d'acte de la rupture, motif pris de ce qu'une telle demande de requalification était toujours possible, nonobstant la tardiveté de la lettre explicative adressée par la salariée à lui-même trois mois après cette démission et que " le harcèlement moral établi constituait un comportement fautif suffisamment grave pour justifier une telle prise d'acte ", sans caractériser ni même rechercher l'existence d'un différend avec lui-même antérieur ou contemporain à la rupture de nature à entacher cette démission d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que le salarié ne peut tout à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en une prise d'acte, par lui, de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à l'employeur ; qu'en l'espèce la salariée avait, dans ses écritures d'appel, invoqué son état psychopathologique et la tentative de suicide qu'elle imputait à ses conditions de travail comme démontrant " l'existence d'un trouble mental au moment de la démission ", de nature à priver d'effet la volonté exprimée ; qu'en procédant à la requalification ce cette démission en prise d'acte de la rupture à ses torts, incompatible avec les prétentions de la salariée, qui invoquaient un vice du consentement uniquement susceptible d'en entraîner l'annulation, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
3°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations ne suffit pas, quelle que soit leur nature ou leur gravité, à justifier que la volonté ainsi exprimée sans réserve soit requalifiée en prise d'acte de la rupture à ses torts ; que seule la démonstration par le salarié, d'un litige individuel l'ayant opposé à l'employeur dans un temps très proche de la démission, est de nature à entacher d'équivoque cette manifestation de volonté en permettant d'analyser la décision du salarié en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en accueillant la demande de requalification présentée trois mois après sa démission donnée sans réserve le 29 décembre 2007 par une salariée qui n'invoquait aucun litige antérieur ou contemporain de la rupture l'ayant opposée à lui-même, sur la constatation d'un harcèlement moral souffert depuis le début de l'année 2007 la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que les attestations recueillies corroboraient les explications de Mme X..., qui soutenait avoir été contrainte de rompre le contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral imputés à l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire que la salariée n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agc Daver aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Agc Daver
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