Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-15.057

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2010), que M. X..., engagé le 1er décembre 1997 par la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest en qualité d'agent technique, a, par courrier du 17 février 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant notamment le non-respect, par celui-ci, de ses obligations en matière de travail de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a fait travailler le salarié la nuit sans lui accorder les garanties auxquelles il pouvait prétendre et, avant dire droit sur l'indemnisation devant lui être allouée, d'ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure, et d'inviter le salarié à procéder à un chiffrage précis de sa demande et à fournir les dispositions conventionnelles applicables en la matière et relatives au travail de nuit et la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest à fournir tous les documents utiles à la détermination des sommes dues à M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui sont applicables ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments produits par le salarié et, le cas échéant, par l'employeur, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M. X... demandait le paiement de 13 027 euros «au titre des heures supplémentaires, nuit, dimanche, et repos» ; que la cour d'appel a retenu que M. X..., qui n'avait pas effectué d'heures supplémentaires, avait travaillé de nuit ; qu'estimant toutefois qu'il fournissait pas suffisamment d'éléments pour chiffrer sa demande, elle a retenu le principe d'un travail de nuit, mais invité le salarié à «procéder à un chiffrage précis» de sa demande et ordonné la réouverture des débats en vue d'une audience ultérieure ; qu'en statuant ainsi, sans procéder elle-même au calcul des heures réclamées, ordonner une expertise à cette fin, ou faire application des règles régissant la charge de la preuve des heures de travail pour rejeter la demande du salarié faute d'éléments suffisants pour étayer sa demande, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile, ensemble de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui sont applicables ; que lorsqu'une partie invoque l'application d'une convention collective, il incombe au juge de se la procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire ; qu'il résulte de ces principes que les juges ne sauraient différer l'examen des dispositions conventionnelles, et se prononcer «en l'état» ; qu'en l'espèce M. X... invoquait la «convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 et ses avenants qui indiquent que le travail de nuit doit donner lieu à une majoration de nuit de 100 %» ; qu'en demandant au salarié de lui fournir les dispositions conventionnelles applicables au travail de nuit en vue d'une audience à venir, quand il lui incombait se procurer ces dispositions conventionnelles invoquées, qui étaient parfaitement accessibles, et à tout le moins de les solliciter avant de rendre sa décision, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2221-2 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant que les feuilles de pointage du salarié ne suffisaient pas à justifier des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'étant pas dessaisie du litige, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen pris en sa première branche ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel était en droit d'inviter une partie à lui fournir les dispositions conventionnelles applicables ;

Attendu, enfin, que le moyen pris en sa troisième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que seuls des faits de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifient une prise d'acte aux torts de l'employeur ; que ne caractérisent pas de tels faits la privation de majorations salariales et de repos compensateurs dans des proportions indéterminées ; qu'en disant la prise d'acte justifiée par une p