Chambre sociale, 18 janvier 2012 — 10-19.179
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 septembre 2009), que M. X..., engagé le 21 août 2000 par la société Astra Tech France en qualité de chargé d'affaires pour le marché des implants dentaires Toulouse/ Sud Ouest, a démissionné le 21 juin 2006 ; que l'employeur lui a versé la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail ; qu'estimant que le salarié n'avait pas respecté ladite clause, la société Astra Tech France a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à ce titre ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :
1°/ le juge ne peut refuser de tenir compte de pièces mentionnées sur un bordereau annexé aux conclusions d'une partie qu'à la condition d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui y figurent et dont la communication n'a pas été contestée ; que M. X... a contesté avoir méconnu la clause de non-concurrence litigieuse en soutenant que ses nouvelles fonctions ne relevaient pas du domaine de l'interdiction prévue par la dite clause et en invoquant le contrat de travail conclu par lui le 1er juillet 2006 avec la société Altatec Biotechnologies France, figurant au bordereau de pièces annexé aux conclusions ; que la communication de cette pièce n'a pas été contestée par la société Astra Tech ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir produit le contrat de travail le liant avec son nouvel employeur, sans l'inviter à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce document, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, dans le cadre du contrat de travail le liant à la société Astra Tech, M. X... exerçait son activité sur le secteur de Toulouse - Sud Ouest et la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis portait cependant sur la totalité du territoire national métropolitain ; qu'en considérant que la clause de non-concurrence litigieuse était valable dès lors que la clause, limitée dans le temps et dans l'espace, était indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, et tenait compte des spécificités de l'emploi du salarié eu égard au caractère étroit du marché et à la concurrence qui s'y développe, sans préciser quel intérêt de l'entreprise la clause litigieuse entendait préserver au travers d'une interdiction nationale dépassant le secteur territorial où le salarié avait exercé et avait été amené à rencontrer la clientèle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, a relevé que M. X... avait animé, au mois d'octobre 2006, le stand d'une société directement concurrente de la société Astra Tech France dans le domaine des implants dentaires à l'occasion d'un congrès médical, et qu'il avait démarché un stomatologue dans le cadre d'une activité de commercialisation et de promotion d'implants dentaires pour le compte d'une société concurrente dans les jours ayant suivi sa démission ; qu'elle a, par ces seuls motifs non critiqués, caractérisé le fait, pour M. X..., de s'être, contrairement aux stipulations de la clause de non-concurrence, intéressé à la commercialisation de produits mettant en oeuvre la technique de fabrication des implants dentaires développée par la société Astra Tech France ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la clause de non-concurrence litigieuse ne visait, dans le cadre d'un marché étroit où la concurrence se développe et compte tenu des spécificités de l'emploi du salarié, qu'une technique de fabrication ne pouvant s'appliquer qu'à un certain nombre de produits, les implants dentaires ; qu'elle a pu en déduire que cette clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il vise un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avo