Chambre sociale, 19 janvier 2012 — 10-23.675
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Paritel Télécom (la société) le 22 octobre 2001 en qualité d'attaché commercial, le contrat de travail prévoyant une rémunération en partie fixe et en partie variable avec primes et commissions, une activité à Marseille avec représentation commerciale sur une partie du secteur géographique de la région Méditerranée, avec faculté pour l'employeur de modifier la partie du secteur géographique ainsi attribuée sous réserve du maintien d'une tournée d'importance équivalente ; que par avenant du 1er juillet 2005, M. X... est devenu conseiller client, son salaire fixe étant augmenté ; que l'employeur lui a proposé, suivant avenant du 6 avril 2007, l'attribution de l'activité de gestionnaire parc et l'attribution exclusive des secteurs de Brignoles auprès de certains clients et des secteurs de Brignoles Arles pour d'autres clients ; qu'après refus du salarié, l'employeur lui a conservé l'ancienne fonction de conseiller client mais a maintenu ces attributions exclusives ; que M. X... a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur le 17 juillet 2007 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission et de le débouter de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la diminution par l'employeur du secteur géographique de prospection attribué à un salarié chargé de la prospection d'une clientèle sans l'accord de ce dernier, constitue une modification unilatérale du contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, nonobstant toute clause contractuelle autorisant une telle modification ; qu'en analysant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission, alors pourtant qu'elle avait constaté que l'employeur avait attribué sans l'accord du salarié des nouveaux secteurs d'activité au motif inopérant que le contrat de travail autorisait l'employeur a modifié la partie du secteur géographique attribué au commercial sous réserve de maintenir une tournée équivalente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ qu'en opposant au salarié une clause contractuelle autorisant l'employeur à modifier la partie du secteur géographique attribué au commercial sous réserve de maintenir une tournée équivalente alors que le contrat de travail n'avait nullement précisé le secteur géographique attribué au salarié sur la région Méditerranée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que le contrat de travail stipulait que " sous réserve qu'il lui soit maintenu une tournée d'importance équivalente, l'employeur pourra modifier la partie du secteur géographique attribué au commercial " ; qu'en énonçant que la modification unilatérale du secteur géographique n'est caractérisée que dans l'hypothèse où la dernière attribution, elle-même à caractère contractuel même si elle réduit le secteur d'activité du salarié, n'a pas donné lieu au maintien d'une tournée équivalente de nature à garantir l'application de la partie variable de la rémunération, la cour d'appel a dénaturé l'article 5 du contrat de travail du 22 octobre 2001 en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en recherchant si l'attribution des nouveaux secteurs d'activité garantissait l'application de la partie variable de la rémunération, alors que le contrat de travail ne visait que le maintien d'une tournée d'importance équivalente sans égard à la rémunération variable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 du code du travail ;
5°/ qu'aucune carence dans l'administration de la preuve ne peut être opposée à l'encontre du salarié, dès lors que l'employeur doit concourir à l'administration de la preuve lorsqu'il détient les éléments nécessaires à la détermination de la rémunération du salarié ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, au motif qu'il n'établit pas ses affirmations quant à la quantité des comptes clients exploitables et les causes de la nette diminution du chiffre d'affaires réalisé par le salarié depuis mars 2007, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
6°/ que la modification unilatérale du secteur de prospection de la clientèle, même intervenue en application d'une clause contractuelle, ne peut modifier la rémunération variable du salarié ; qu'en estimant que la nette diminution du chiffre d'affaires réalisé par le salarié datait de mars 2007, sans s'expliq