Chambre sociale, 19 janvier 2012 — 09-69.680

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance contre les administrateurs au redressement judiciaire de la société Cedom ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 2001 par la société Cedom en qualité de directeur des ventes, ses attributions spécifiques consistant dans le lancement d'une nouvelle gamme d'alarme "PROMICE" ; qu'il a été licencié par lettre remise en main propre le 3 mars 2004, en raison de l'insuffisance de ses résultats, cette lettre portant la mention de ce qu'il était délié par l'employeur de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail ; que la société Cedom est revenue sur sa décision par lettre du 4 mars 2004, rétractation refusée par le salarié le 6 mars ; que par lettre du 10 mars 2004, la société Cedom a confirmé au salarié son licenciement et déclaré maintenir la clause de non-concurrence et s'engager à en payer la contrepartie, mettant en outre le salarié en demeure d'effectuer son préavis jusqu'au 2 juin 2004 ; que la société Cedom a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater que M. X... ne respectait pas son préavis et son obligation de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la mention de la lettre de licenciement le déliant de l'obligation de non-concurrence est nulle et de le condamner à rembourser des sommes correspondant au montant brut versé par l'employeur au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le dol est de nature à entraîner l'annulation de tout ou partie de l'acte juridique uniquement lorsqu'il émane d'un cocontractant et qu'il est dirigé contre l'autre cocontractant, mais non lorsqu'il est dirigé à l'égard d'un tiers qui n'est pas partie à l'acte juridique ; qu'en considérant que la société Cedom avait été victime d'un dol permettant d'annuler la mention de la lettre de licenciement du 3 mars 2004 le déliant de la clause de non-concurrence, en se fondant uniquement sur la circonstance inopérante "qu'il avait fait courir le bruit qu'il allait travailler dans une entreprise non-concurrente" auprès de ses collègues, sans caractériser en quoi il aurait commis la moindre manoeuvre dolosive en direction de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

2°/ que la seule circonstance que les mensonges à lui reprochés aient amené l'employeur à lui consentir des concessions plus avantageuses n'est pas de nature à affecter la volonté de l'employeur de le licencier et n'est pas suffisante pour permettre à l'employeur de solliciter l'annulation de la concession par laquelle il le libère d'une clause de non-concurrence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, sans les mensonges invoquées, il est évident que l'employeur n'aurait pas prononcé le licenciement et s'il n'aurait pas renoncé à se prévaloir d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont retenu que le salarié s'était livré à une manoeuvre qui avait eu pour effet de tromper l'employeur et de le conduire à délier l'intéressé de la clause de non-concurrence ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour insuffisance de résultats reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que dans le cadre de l'appréciation du caractère réel et sérieux de l'insuffisance de résultats qui lui est reproché, il appartient aux juges du fond de vérifier le caractère réaliste et réalisable des objectifs fixés par l'employeur ; qu'en l'état de la lettre de licenciement qui lui reprochait de n'avoir réalisé "en 2003 que 300ke soit 13,8 % du CA convenu entre nous de 2 172 400 euros", la cour d'appel devait apprécier le caractère réaliste de cet objectif au regard des chiffres d'affaires qu'il avait réalisés les années précédentes et elle ne pouvait donc laisser sans réponse ses conclusions dans lequel il ne manquait pas de rappeler qu'en 2002, le chiffre d'affaires réalisé sur le produit qui venait de lui être confié s'élevait à 12 686 euros et qu'en 2003, grâce à ses efforts, il s'était élevé à 202 000 euros ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans jamais vérifier le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur en 2003 par rapport à ceux de 2002 et de 2001, pourtant contesté dans ses écritures pertinentes sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ qu'en l'état de la lettre