Chambre sociale, 19 janvier 2012 — 10-18.708

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, le 13 avril 2010) que M. X... a été engagé en 2004 en qualité de directeur des fabrications par la Société d'injection de chaussures (SIC), filiale de la société Bacou Dalloz international, elle-même devenue ultérieurement la société Spérian protection Europe ; que la cession de la SIC étant envisagée, la société Bacou Dalloz a, par avenant du 20 septembre 2006, accordé à M. X... deux primes payables après la réalisation de la cession, ainsi que, dans le cas d'un transfert du contrat de travail de M. X... au sein du repreneur, une indemnité contractuelle de rupture en cas de licenciement dans les deux ans ; que la cession s'est réalisée le 1er janvier 2007, la SIC devenant la société Extrême décors Sud ; que M. X..., engagé par cette société le 1er février 2007, lui a demandé en vain le paiement des primes contenues dans l'avenant ; qu'après avoir reçu une lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement du 5 juin 2007, il a saisi le 7 juin le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 19 juin ; qu'en cours d'instance, en décembre 2007, il a conclu avec la société Spérian protection Europe une transaction relative aux primes pour réalisation de la cession ; que la société Extrême décors Sud a été déclarée en liquidation judiciaire le 2 octobre 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors , selon le moyen :

1°/ branche : qu'aux termes de l'article L.1224-2 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que la Cour d'appel a retenu, pour conclure que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formulée par M. X... a l'encontre de la société Extrême décors Sud devait être rejetée dans la mesure où les manquements de son employeur ne pouvaient être considérés comme suffisamment graves, que le salarié se serait prétendu indûment créancier à l'égard de cette dernière de deux primes et que son «attitude de chasseur de primes ne pouvait que faire dégénérer les relations avec le repreneur», de sorte qu'il aurait seul été, par son comportement, l'origine des faits ayant entrainé la rupture ; qu'en statuant de la sorte alors que M. X... n'avait fait que se prévaloir des dispositions de l'article susvisé pour réclamer à son nouvel employeur les primes exceptionnelles qui lui avaient été consenties par l'ancien, la cour a d'ores et déjà violé ensemble les articles 1;. 1224-1, 1;. 1224-2 et L. 123 1 - 1 du code du travail ;

2°/ branche : qu'aux termes de l'article L.1224-2 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que la circonstance que le cédant ait pu dissimuler au cessionnaire des avantages particuliers consentis à l'un de ses salariés avant le transfert ne peut être valablement opposé à ce dernier; qu'en retenant, dès lors, pour conclure que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formulée par M. X... à l'encontre de la société Extrême décors Sud devait être rejetée dans la mesure où les manquements de son employeur ne pouvaient être considérés comme suffisamment graves, qu'il se serait prétendu indûment créancier à son égard de deux primes qui n'avaient pas été visées par la convention de cession et qui auraient donc 6té dissimulées au repreneur, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

3°/ branche : qu''aux termes de l'article 6 $ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en retenant dès lors, pour conclure au caractère infondé de la demande de résiliation judiciaire formulée par M. X... à l'encontre de la société Extrême décors Sud, qu'il se serait prétendu «indûment créancier» auprès de cette dernière de deux primes et que «son attitude de chasseur de primes ne pouvait que faire dégénérer les relations avec le repreneur» de sorte que «la partie qui était à l'origine des faits ayant enîrainé la rupture par son comportement était bien M. X...», la cour d'appel qui a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article susvisé ;

4°/ qu'en retenant que les faits allégués par M. X... au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, devaient être situés dans un contexte dans lequel le salarié s'était prétendu, dès le début de la