Chambre sociale, 19 janvier 2012 — 10-10.863

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 décembre 2009) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 24 septembre 2008, n° 07-42.810), que Mme X... a été engagée le 23 avril 1985, en qualité de technicienne polyvalente par la société Bioloire Bellevue ; qu'à son retour d'un congé parental pris du 27 septembre 2001 au 12 mai 2004, elle a été informée d'une nouvelle organisation du travail consécutive à l'ouverture de deux nouveaux sites, impliquant une nouvelle répartition des horaires journaliers, une affectation pouvant varier sur plusieurs sites et une éventuelle participation à une astreinte le dimanche et/ou des gardes de nuit ; qu'ayant refusé de se soumettre au nouveau planning, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 26 juillet 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige; que la lettre de rupture du 26 juillet 2004 reprochait à la salariée ses actes d'insubordination et ses absences répétées consistant à refuser de respecter les nouvelles conditions de travail suite à l'ouverture de deux nouveaux sites dans le même secteur et à la mise en place des 35 heures, imposant une nouvelle répartition des horaires à l'ensemble des techniciens de laboratoire, et donc à se conformer tant aux plannings temporaires de formation et d'intégration qu'au planning "normal" adressé le 18 juin 2004 pour la période du 5 juillet au 24 juillet 2004 (qui n'imposaient pourtant ni astreinte le dimanche, ni garde de nuit), ce qui avait eu pour conséquence de perturber gravement le bon fonctionnement du laboratoire et faisait peser un risque de mise en danger de la santé des patients ; qu'en décidant que les nouvelles conditions de travail proposées à la salariée constituaient une modification de son contrat de travail dès lors que l'éventualité d'astreinte le dimanche ou de gardes de nuit était envisagée et que le refus de celle-ci était légitime ce qui privait son licenciement de cause réelle et sérieuse, quand bien même la lettre de licenciement ne reprochait nullement à la salariée d'avoir refusé de travailler le dimanche ou la nuit, la cour d'appel a méconnu les termes de la lettre de rupture et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que l'employeur rappelait, dans ses conclusions d'appel, que le juge ne peut statuer sur la légitimité d'un licenciement en prenant en compte des faits autres que ceux énoncés dans la lettre de rupture et faisait valoir que la lettre de licenciement du 26 juillet 2004 n'évoquait absolument pas la question d'une participation à une astreinte et/ou des gardes de nuit, qu'il n'était en aucun cas imposée aux salariés mais avait été mise en place avec leur accord et qui, donc, n'avait pas été imposée à Mme X... qui s'y était opposée; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le fait pour un employeur de demander à une salariée de retour après une longue absence de se conformer temporairement à des horaires variables pour une courte durée répondant à une nécessité de formation ne constitue pas une modification de son contrat de travail ; qu'en décidant que la mise en oeuvre de plannings d'intégration, sur une courte durée (du 12 mai au 2 juillet 2004), en vue d'assurer la formation de la salariée revenant de son congé parental sur de nouveaux appareils et son adaptation à l'évolution de son poste constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'il résultait des plannings "normaux" adressés le 18 juin 2004 à la salariée pour la période du 4 au 24 juillet 2004, que celle-ci était soumise à des horaires fixes d'une semaine sur l'autre ; qu'en affirmant que les plannings normaux prévus à compter de juillet 2004 comprenaient des horaires variant d'une semaine sur l'autre, la cour d'appel a dénaturé lesdits plannings et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les nouvelles conditions de travail de la salariée constituaient en réalité une modification de son contrat de travail, impliquant à court ou moyen terme sa participation à des astreintes le dimanche et/ou à des gardes de nuit sur le site de Pont-Rousseau, qu'elle était en droit de refuser et que, face au refus de la salariée, la société Bioloire Bellevue lui avait proposé un nouvel emploi d'aide-laboratoire emportant la perte de points d'indice et de revenus ; que la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée à son retour de