Chambre sociale, 19 janvier 2012 — 10-18.856

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Fédération française des sports sur glace (FFSG) en qualité de secrétaire réceptionniste à temps partiel par contrat à durée déterminée du 6 avril au 5 mai 1995 ; que ce contrat a été suivi, à compter du 9 mai 1995, d'un contrat à durée indéterminée conclu aux mêmes conditions, lequel est devenu à temps complet par avenant du 30 août 1995 ; que la salariée a bénéficié d'un congé parental d'éducation à compter du 30 décembre 2005, renouvelé deux fois, au 30 décembre 2006 puis au 30 décembre 2007 ; que soutenant avoir, le 11 septembre 2008, manifesté en vain sa volonté de reprendre son travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de requalification du contrat à durée déterminée initial en un contrat à durée indéterminée ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1184 du code civil ;

Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ;

Attendu que pour fixer à certains montants l'indemnité de licenciement et le rappel de salaire dus à la salariée, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressée n'avait pas démissionné et qu'elle s'était tenue à la disposition de son employeur, retient que la résiliation judiciaire devait être prononcée à compter du 31 octobre 2008, date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail de la salariée n'était pas rompu à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée conclu le 6 avril1995, l'arrêt retient que l'employeur avait de lui-même procédé à cette requalification dès la prolongation du contrat initial, avec reprise d'ancienneté, et que la salariée n'a pas démontré la fausseté du motif précisément mentionné au contrat à durée déterminée par la FFSG d'une nécessité de renforcer son personnel ;

Qu'en statuant ainsi alors que la nécessité de renforcer son personnel ne constitue pas le motif précis exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date de rupture du contrat de travail au 31 octobre 2008 et condamne l'association FFSG à payer à Mme X... 4 154 euros d'indemnité de licenciement, 2 343 euros et 234 euros de rappel de salaire et congés payés afférents et en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 6 avril 1995, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Fédération française des sports de glace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération française des sports de glace à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait produire effet le 31 octobre 2008, date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes de PARIS, et d'avoir fixé à 4. 154 € l'indemnité de licenciement et à 2. 343 €, outre congés payés afférents, les rappels de salaires dus pour la période du 15 septembre 2008 au 31 octobre 2008,

AUX MOTIFS QUE " Melle Soraya X... a donné naissance le 13 septembre 2005 à un second enfant, et a demandé par lettre du 4 novembre 2005 à bénéficier d'un congé parental à partir du 2 janvier 2006 à l'issue de ses congés payés, ce courrier, comme tous ceux mentionnés ci-après pour l'une ou l'autre partie, étant en la forme recommandée avec accusé de réception ;

Que par courrier du 3 décembre 2