Chambre sociale, 19 janvier 2012 — 10-12.110

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Fadis, aux droits de laquelle est venue la société Fifam, exploitant un magasin à l'enseigne Leclerc à Fameck (Moselle) ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de maintien de salaire, de rappel de salaire pour les dimanches travaillés des années 2004, 2007, 2008 et de rappel de salaire pour la journée du 1er novembre 2008 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1226-24 du code du travail ;

Attendu selon ce texte que le commis commercial est le salarié qui, employé par un commerçant, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle ;

Attendu que pour rejeter en partie la demande de la salariée en paiement de maintien de salaire, le jugement retient que si cette dernière qui exerce les fonctions d'hôtesse de caisse, se trouve en contact avec la clientèle, elle n'exerce pas de fonctions commerciales dans la mesure où elle encaisse les achats sans vendre ni promouvoir les produits et ne peut en conséquence se voir appliquer les dispositions de l'article L. 1226-24 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il avait constaté que la salariée exerçait des fonctions commerciales d'hôtesse de caisse, en contact avec la clientèle, le conseil des prud'hommes, a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 5.14.1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;

Attendu selon ce texte qu'en cas de travail effectué occasionnellement le dimanche, il y a décalage et non suppression du jour du repos hebdomadaire légal qui devra être accordé dans la quinzaine qui suit ou précède le dimanche travaillé ; qu'il en résulte que le salarié qui a été privé des jours de repos dus à titre de contrepartie des dimanches travaillés, est fondé à obtenir une indemnité réparant le préjudice qu'il a subi du fait de cette privation ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du travail occasionnel du dimanche, le jugement retient que l'analyse de la convention collective permet d'affirmer que l'intéressée ne peut prétendre à un jour de récupération supplémentaire mais au report du dimanche, jour de repos, dans les quinze jours qui suivent, en sorte que la salariée ne peut prétendre au paiement d'un jour de repos supplémentaire par rapport au jour de repos hebdomadaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la salariée avait bénéficié d'un jour de repos dans la quinzaine qui avait suivi ou précédé le dimanche travaillé, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1er (in fine) de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité ;

Attendu selon ce texte qu'à compter du 17 avril 2008 (date de publication de la loi) et à titre exceptionnel pour l'année 2008, à défaut d'accord collectif, l'employeur peut définir unilatéralement les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut des délégués du personnel s'ils existent ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement au titre de la journée du 1er novembre 2008, le jugement retient que l'employeur a choisi en application de la loi du 16 avril 2008 de fixer la journée de solidarité au 1er novembre 2008 et d'ouvrir son commerce ce jour ; que la salariée n'apporte pas la preuve de ce que cette décision a été prise de façon irrégulière ; que cette dernière ne pouvait en conséquence prétendre à une rémunération au titre de cette journée durant laquelle elle n'a pas travaillé ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'employeur avait recueilli l'avis des institutions représentatives du personnel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée au nom du syndicat CFDT services Vosges et Moselle, le jugement rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;

Condamne la société Fifam aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fifam et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du di