Chambre sociale, 25 janvier 2012 — 10-22.732

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2010), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1965 par la société Ribatti, aux droits de laquelle vient la société Foure Lagadec Méditerranée, en qualité de chef de chantier ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 juin 2004, en invalidité de 2e catégorie à partir du 11 juin 2007, il a été déclaré, à l'issue de la seconde visite de reprise du 24 juillet 2007, inapte au travail sur chantier, à la conduite de véhicule, au port de charges et à la marche prolongée par le médecin du travail ; qu'après avoir refusé le 30 août 2007 le poste de reclassement offert par la société, considérant que son contrat de travail serait modifié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 5 octobre 2007 d'une demande de résiliation de son contrat de travail puis, le 27 décembre 2007, a pris acte de la rupture de ce contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié déclaré est déclaré inapte à son poste il appartient à l'employeur de formuler des propositions de reclassement ; que si le salarié refuse le poste proposé, il lui appartient de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; que méconnaît ses obligations, justifiant la prise d'acte de la rupture, l'employeur qui au vu d'un unique refus s'abstient de rechercher le reclassement et laisse le salarié dans l'incertitude de sa situation ; que la cour d'appel qui a constaté qu'après le refus d'une offre de reclassement, l'employeur s'était abstenu de toute initiative ce dont il résultait qu'il avait méconnu ses obligations contractuelles ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient, dire que le salarié n'était pas fondé à prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel a affirmé que " la société intimée fait justement valoir qu'elle a répondu à l'obligation de reclassement qui s'impose à elle en proposant plusieurs postes compatibles avec l'état de santé de M. X... " ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait des conclusions concordantes sur ce point des parties qu'avant la rupture du contrat de travail intervenue en décembre 2007, l'employeur n'avait formulé qu'une seule proposition de reclassement (en août 2007), puis s'était abstenu ensuite pendant plusieurs mois de toute offre, la seconde proposition ayant été faite en mars 2008, après la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;

3°/ que subsidiairement, la prise d'acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que le salarié avait soutenu que suite à son refus du poste proposé en reclassement en août 2007, l'employeur ne lui avait proposé aucun autre poste avant qu'il prenne acte de la rupture ; que la cour d'appel, qui a affirmé que l'employeur avait proposé plusieurs postes sans rechercher à quelle date la seconde proposition avait été faite, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;

4°/ que lorsque l'employeur n'exécute pas de bonne foi le contrat de travail et son obligation de reclassement le salarié peut prendre acte de la rupture à ses torts ; que M. X... avait soutenu que l'employeur avait volontairement omis de rechercher un reclassement dans le seul but, en le maintenant dans ses effectifs jusqu'à sa mise à la retraite d'éviter d'avoir à lui payer l'indemnité de licenciement et éluder ainsi les droits que le salarié tirait de son ancienneté et de la convention collective ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas agi de façon déloyale, justifiant ainsi que la rupture soit prononcée à ses torts a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;

5°/ que le salarié avait également soutenu que l'employeur avait agi de façon déloyale en faisant croire que la rémunération ne serait pas affectée alors pourtant qu'il travaillait à plein temps et que la proposition portait sur un emploi à temps partiel à raison de deux heures par jour ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer " qu'il ressort des éléments de la cause que la rémunération était intégralement maintenue sans que le temps partiel d'exécution du contrat n'ait une quelconque incidence à ce titre " mais a également condamné la société à payer à M. X