Chambre sociale, 25 janvier 2012 — 09-72.671

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Coloriage exploitant une station de radio, en tant que technicien d'antenne, par contrat d'accompagnement à l'emploi, à temps partiel, à compter du 20 septembre 2006 ; que soutenant que l'employeur avait exécuté de façon fautive son contrat et qu'il était créancier d'heures supplémentaires, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures complémentaires, l'arrêt retient que M. X..., qui ne produisait pas de récapitulatif horaire pour les mois de novembre 2006 et mars 2007 et ne versait pour les autres mois que des feuilles de présence remplies par lui-même de façon non contradictoire et comportant des erreurs de calcul, ne fournissait pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des feuilles de présence auxquelles l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 4121-1, L. 4624-1, R. 4624-10 et R. 4624-19 du code du travail ;

Attendu que l'employeur qui conclut un contrat de travail avec un travailleur handicapé soumis à une surveillance médicale renforcée, est tenu de lui faire passer une visite médicale d'embauche qui doit avoir lieu préalablement à celle-ci ; que tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mental des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt retient qu'aucun élément n'établit que l'employeur pourrait être tenu pour responsable du long délai s'étant écoulé entre la déclaration unique d'embauche du 20 septembre 2006 et la visite médicale d'embauche ayant eu lieu le 30 mars 2007, que d'éventuelles carences administratives ne sont pas imputables à l'association Coloriage, étant observé que cette dernière, par courriel du 15 mars 2007, a signalé au médecin du travail que ses suggestions étaient nécessaires pour aménager le poste de travail ; que par ailleurs, ce médecin a conclu à un aménagement souhaitable, sans retenir le caractère urgent de cette adaptation, qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures adéquates avant le 13 avril 2007, date de l'arrêt de travail de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait demandé au médecin du travail ses suggestions pour aménager le poste de travail que six mois après le commencement d'exécution du contrat de travail, caractérisant ainsi un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de rappel de salaire pour heures complémentaires et d'indemnité pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne l'association Coloriage aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Coloriage à verser à la SCP Monod et Colin, la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa de