Chambre sociale, 26 janvier 2012 — 10-25.504

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 10-25. 504 et R 10-25. 515 ;

Donne acte à MM. X..., Y..., Z... et Mmes A..., B..., C... et D... de leur désistement partiel du pourvoi n° D 10-25. 504 au profit de Mme E... et cent soixante-douze autres salariés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 août 2010), que, le 7 septembre 2001, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Moulinex, M. F... et M. G... étant désignés en qualité d'administrateur judiciaire et la société civile professionnelle Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias en qualité de représentant des créanciers ; que, par jugement du 22 octobre 2001, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société Moulinex par voie de cession partielle des actifs de cette société au profit de la société Groupe Seb et autorisé le licenciement des personnels non repris ; qu'en exécution de ce jugement, après que la société Moulinex a mis en place un plan social prévoyant notamment l'adhésion à une convention de congé de conversion et fait application des critères de l'ordre des licenciements, les salariés dont les contrats de travail n'avaient pas été transférés à la société Groupe Seb ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; que 183 salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester les conditions de leur licenciement et faire valoir leurs droits ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi n° D 10-25. 504 :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° R 10-25. 515 :

Attendu que la société Moulinex, représentée par la société FHB, M. F... et M. G... en qualité de commissaires à l'exécution du plan de redressement judiciaire et la société civile professionnelle Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire font grief à l'arrêt de juger certains des salariés ayant obtenu le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACATAA) recevables à contester la cause et la régularité de la procédure de leur licenciement et de leur avoir accordé des indemnités en conséquence, alors, selon le moyen, que l'ACATAA est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, le salarié admis au bénéfice de cette allocation étant réputé avoir présenté sa démission à son employeur, y compris dans les hypothèses où il a pu, concrètement, se trouver placé pendant un temps en position de demandeur d'emploi avant que l'ACATAA ne lui ait été octroyée par une décision, au demeurant, rétroactive ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant jugé que seuls les salariés qui avaient fait le choix de l'ACATAA dès l'expiration de leur contrat de travail étaient irrecevables à contester la cause et la régularité de la procédure de leur licenciement et qu'à l'inverse, ceux qui, à l'expiration de leur contrat de travail, s'étaient placés pendant un temps en position de recherche d'un emploi étaient, pour leur part, recevables à élever de telles contestations nonobstant l'effet rétroactif de l'octroi de l'ACATAA dont ces salariés avaient, en définitive, bénéficié, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que ceux des salariés licenciés pour motif économique qui avaient demandé postérieurement à la rupture de leur contrat de travail le bénéfice de l'ACATAA demeuraient recevables à contester la régularité et la cause de leur licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° R 10-25. 515 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Moulinex représentée par la société FHB en la personne de M. H..., ès qualités, MM. F... et G..., ès qualités, et la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux cent quatre-vingt salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits à l'appui du pourvoi n° D 10-25. 504 par Me Foussard, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., Mmes A..., B..., C..., D... et M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement, il a déclaré irrecevables les demandes des salariés protégés énumérés ci-après, tendant à faire déclarer leur licenciement dépourvu de cause