Chambre sociale, 26 janvier 2012 — 10-18.447
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2010), que M. X..., employé en qualité de responsable d'immeuble depuis le 1er octobre 1987 par l'Office public d'aménagement de construction (OPAC) sud, et le syndicat CGT de l'OPAC, ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le salarié avait été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral et pour demander le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure de discrimination syndicale de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte mais non d'apporter la preuve de la discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en rejetant les demandes de M. X... en considérant que le tableau comparatif d'évaluation de carrière qu'il avait produit " ne saurait objectiver une différence de traitement dès lors que les personnes avec lesquelles il se compare ne sont pas dans une situation permettant une telle confrontation, ce tableau ignorant le niveau d'études des salariés, leur classification d'embauche, le caractère administratif ou technique du profil de leurs postes ", et en mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de rapporter la preuve d'avoir subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels, d'après l'analyse comparative de la position de tous les salariés effectuée dans le cadre de l'enquête de l'inspection du travail, M. X... serait placé dans une situation plus favorable que l'un de ses collègues, rémunéré au coefficient 266 et ayant une plus grande ancienneté, et que la progression de la rémunération de M. X... se situerait dans la moyenne tant au regard de l'ancienneté totale que de l'ancienneté sur le poste d'agent EDL, sans rechercher si le maintien de M. X... dans la même catégorie II, et le niveau 1, et le même coefficient depuis 1999, ne résultait pas précisément de son appartenance syndicale, comme elle y était en outre invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°/ que le fait que M. X... ait pu être remplacé dans son agence par un salarié avec le même niveau de classement et que l'inspection du travail n'ait pas émis de remarque ne saurait exonérer l'OPAC de toute discrimination à l'égard de M. X... ; qu'en ne recherchant pas si M. X... avait fait l'objet d'une discrimination syndicale à partir de 1999, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4°/ que le juge doit se prononcer sur la demande dont il est saisi ; qu'en fondant sa décision sur les éléments de janvier 1992 à juillet 2003 pour démontrer que l'OPAC avait répondu aux multiples candidatures de M. X..., sans toutefois que le coefficient correspondant à sa classification ne soit augmenté, quand celui-ci avait invoqué une discrimination syndicale concernant l'absence de progression de son évolution professionnelle et notamment de son coefficient 271 et de sa rémunération depuis son affectation au poste d'agent d'état des lieux depuis 1999, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que le rejet de la demande du syndicat CGT n'ayant d'autre motif que l'absence de discrimination subie par M. X..., la cassation entraînera la cassation du chef de la demande de réparation du syndicat ;
Mais attendu que, sans imposer au salarié la charge de la preuve qu'il avait subi une discrimination, la cour d'appel, qui a retenu que les personnes avec lesquelles le salarié se comparait n'étaient pas dans une situation comparable à la sienne en ce qui concerne le niveau d'études, le profil du poste, la classification d'embauche, ce qu'il ne contestait pas, qu'il résultait d'un procès-verbal de l'inspection du travail que son niveau de rémunération se situait dans la moyenne tant au regard de l'ancienneté totale qu'au regard de l'ancienneté dans son poste de travail, et qu'il avait bénéficié entre 1992 et 2003 de plusieurs avancements au choix et mutations de postes conformément à ses désirs, a pu décider par une juste application des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail que la discrimination n'était pas caractérisé