Chambre sociale, 26 janvier 2012 — 10-23.372
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2010), que M. X..., engagé le 4 janvier 1971 par la société des Brasseries Kronenbourg et qui occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de département de la société Elidis, filiale de Danone, a été licencié pour motif économique, le 5 octobre 2000, après la cession par Danone de sa filiale Elidis à un groupe écossais ; qu'une transaction a été conclue entre les parties, le 30 octobre 2000 ; que, le 19 mai 1999, M. X... s'était vu attribuer des "stocks-options" en vertu d'un plan d'options d'achat d'actions du groupe Danone prévoyant que les options étaient valables pendant les huit ans qui suivaient l'attribution et précisant qu'en cas de démission ou de licenciement, les options attribuées depuis moins de deux ans à la date de la cessation de travail étaient annulées ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la transaction n'avait pas réglé le sort du droit à options, qu'elle n'avait donc pas autorité de chose jugée de ce chef, et pour demander le paiement à titre de dommages-intérêts d'une somme à titre de perte de chance de bénéficier de ses stocks options ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. X... n'était pas fondé à lever ses options d'achat d'actions alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... contestait expressément dans ses écritures d'appel la validité de l'article 6 du règlement du plan d'options d'achats d'actions du Groupe Danone stipulant qu'en cas de licenciement les options attribuées depuis moins de deux ans par rapport à la date de cessation du contrat de travail devaient être annulées ; que plus précisément, M. X... avait soutenu qu'une telle clause devenait incontestablement illicite lorsqu'elle revêtait un caractère potestatif comme c'était le cas dans l'hypothèse d'un licenciement abusif ; que les parties ayant convenu, en l'espèce, du caractère abusif du licenciement de M. X..., la validité de la clause ne pouvait être admise sauf à reconnaître un droit potestatif au Groupe Danone d'annuler les options et se soustraire à ses obligations au regard de la promesse unilatérale que constituent les options en procédant à un licenciement injustifié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que M. X... avait encore fait expressément valoir dans ses écritures d'appel que même si son licenciement ne devait pas être considéré comme abusif, la nullité des dispositions de l'article 6 du règlement du plan d'options d'achat d'actions du Groupe Danone serait de toutes façons encourue dans la mesure où ces dispositions conduiraient à une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen pourtant aussi déterminant que le précédent, la cour d'appel a violé de nouveau l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause lorsque le salarié n'a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres, il en résulte nécessairement un préjudice qui doit être indemnisé ; qu'en l'espèce, M. X... qui avait voulu lever ses options d'achat s'était vu opposer comme motif de refus son licenciement ; qu'il était, par ailleurs, admis par les parties ayant eu recours à une transaction que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. X... subissait, par conséquent, un préjudice qui devait être indemnisé ; qu'en refusant, dès lors, de faire droit à la demande de M. X... tendant à voir condamner le Groupe Danone à lui payer la somme de 407 364 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de ses stock-options, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 du code du travail et les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la transaction, qui est revêtue de l'autorité de chose jugée en ce qu'elle évalue le préjudice consécutif au licenciement, ne permet plus au salarié d'invoquer un préjudice fondé sur le caractère illicite de la clause dont il avait nécessairement connaissance lors de la conclusion de la transaction ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenu de répondre au second grief du moyen qui était inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Danone ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils de M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce