Chambre sociale, 26 janvier 2012 — 10-23.598
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 3 mai 1999 en qualité d'agent d'accueil accompagnateur par la société Aventure et volcans, a été licencié le 27 décembre 2005 pour motif économique après s'être vu proposer le même jour une convention de reclassement personnalisé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non remise de la convention de reclassement personnalisé en temps utile, alors, selon le moyen, que la convention de reclassement personnalisé doit être transmise au salarié par le biais d'un document écrit remis à ce dernier au cours de l'entretien préalable au licenciement ; que la remise tardive de ce document entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en retenant que M. X... ne caractérisait aucun préjudice particulier pour rejeter sa demande d'indemnisation du chef de la transmission tardive du document d'information, la cour d'appel a violé les articles 4 de la convention du 27 avril 2005 et 6 de l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005, ensemble l'article L. 1233-65 (ancien L. 321-4-2) du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement précisait qu'en cas de refus de la proposition de convention de reclassement personnalisé ou à défaut de réponse à l'expiration du délai de quatorze jours imparti, elle constituerait la notification de son licenciement pour motif économique, l'arrêt constate que le salarié, qui a ainsi disposé du délai de réflexion de quatorze jours pour accepter ou refuser la convention à partir de la date de remise du document d'information, ne justifie d'aucun préjudice consécutif à sa remise tardive ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond, ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1233-45 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'il en résulte qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, l'arrêt énonce que la charge de la preuve du non-respect de la priorité pèse d'abord sur le salarié qui s'en prévaut et que celui-ci doit établir que l'employeur ne l'a pas informé d'un emploi devenu disponible dans le délai légal d'un an, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauche par lettre du 9 janvier 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 21 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aventure et volcans et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la non remise de la convention de reclassement personnalisé en temps utile ;
AUX MOTIFS OU'« en l'espèce, la proposition d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé a été transmise à Yashmin X... le même jour que la lettre de licenciement ; que dans celle-ci, l'employeur a précisé qu'en cas de refus de cette proposition ou à défaut de réponse à l'expiration du délai de quatorze jours imparti, la lettre du 27 décembre 2005 constituerait la notification de son licenciement pour motif économique ; Attendu q