Chambre commerciale, 31 janvier 2012 — 11-11.700

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 2010), qu'en août 1984, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la caisse) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier et leur a proposé de souscrire à l'assurance de groupe couvrant le décès et l'invalidité ; qu'en mai 2006, les emprunteurs ont assigné la caisse en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux emprunteurs la somme de 7 627,50 euros en réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'informer et de le conseiller, ce qui postule, au-delà de la remise de la notice, de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; que la caisse faisait valoir que le contrat a été conclu le 31 août 1984, qu'il n'était pas établi par les emprunteurs qu'à cette date l'assurance facultative perte d'emploi était proposée par les assureurs et que rien ne démontre que les emprunteurs auraient contracté une telle garantie ; qu'en affirmant qu'il est acquis en jurisprudence que le banquier doit informer l'emprunteur qui souscrit un crédit immobilier de tous les risques pouvant être garantis, qu'il ne doit pas limiter son information aux risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire et que cette information doit également porter sur les assurances facultatives dont l'assurance perte d'emploi, sans rechercher si une telle assurance perte d'emploi était proposée par les assureurs à la date à laquelle le contrat a été conclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'informer et de le conseiller, ce qui postule, au-delà de la remise de la notice, de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'en affirmant qu'il est acquis en jurisprudence que le banquier doit informer l'emprunteur qui souscrit un crédit immobilier de tous les risques pouvant être garantis, qu'il ne doit pas limiter son information aux risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire et que cette information doit également porter sur les assurances facultatives dont l'assurance perte d'emploi, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le banquier n'avait pas satisfait à son obligation générale d'éclairer ses clients sur l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle d'emprunteur par le seul fait de ce défaut d'information sur l'assurance facultative perte d'emploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en affirmant qu'à défaut d'avoir bénéficié de l'information donnée par le banquier sur les assurances facultatives dont l'assurance perte d'emploi, l'emprunteur a subi un préjudice résultant de la perte de chance d'être garanti quand le préjudice résulte de la perte de chance de pouvoir souscrire de tels contrats, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

4°/ que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'informer et de le conseiller, ce qui postule, au-delà de la remise de la notice, de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'ayant relevé que lors de la souscription de l'emprunt au mois d'août 1984, M. X... avait 35 ans, qu'il exerçait la profession de chauffeur routier et avait peu de risques eu égard à cette profession très demandée et à la situation de l'emploi à l'époque de se retrouver demandeur d'emploi, qu'il ne justifie pas d'un licenciement avant 2002, que compte tenu de ces éléments, du fait qu'à 35 ans, à l'époque, on envisageait difficilement d'être au chômage et du coût nécessairement élevé d'une assurance perte d'emploi sur vingt ans, étant observé que le coût de l'assurance décès invalidité était de 40 908 francs x 2 = 81 816 francs ou 12 472,77 euros, les emprunteurs ont perdu une chance de 20 % d'être garantis pour le risque perte d'emploi, que la perte de chance subie est de 7 627,50 euros eu égard au montant des échéances dues après le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait qu