Chambre commerciale, 31 janvier 2012 — 11-10.917
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Chrétien matériaux distribution et BP-Chrétien matériaux distribution (la société BP CMD) sont associées de la société Etablissements Dufosse et cie (la société Dufosse) ; que soutenant que la société Matériaux de la Baie de Somme (la société MBS) s'était, en 2007, installée dans la même commune que la société Dufosse, pour y exercer la même activité, et qu'elle avait ensuite débauché la totalité de son personnel, entraînant ainsi sa désorganisation, les sociétés Chrétien matériaux distribution, BP-CMD et Dufosse ont poursuivi en réparation la société MBS pour concurrence déloyale ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si la société MBS avait embauché la totalité des salariés de la société Dufosse, ces recrutements n'avaient pas été accompagnés de manœuvres déloyales, qu'il n'était pas démontré que les départs critiqués avaient entraîné une véritable désorganisation de la société Dufosse et enfin, qu'il n'était pas établi que le déplacement de clientèle ait eu pour origine un comportement fautif des salariés en cause, alors que plusieurs attestations de clients démontraient leur changement de fournisseur en raison de la qualité des produits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société MBS, exerçant la même activité que la société Dufosse, s'était installée dans la même commune à moins de deux kilomètres de distance et avait embauché la totalité des salariés de cette dernière, ce dont il résultait nécessairement une désorganisation de l'établissement concerné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Chrétien matériaux distribution et BP-Chrétien matériaux distribution, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Matériaux de la Baie de Somme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Chrétien matériaux distribution, Etablissements Defosse et cie et BP-Chrétien matériaux distribution la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Chrétien matériaux distribution, Etablissements Dufosse & compagnie et BP-Chrétien matériaux distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la société CHRETIENS MATERIAUX DISTRIBUTION, la société CHRETIENS MATERIAUX DISTRIBUTION (BP CMD) et la société ETABLISSEMENTS DUFOSSE & CIE à l'encontre de la société MBS (MATERIAUX DE LA BAIE DE LA SOMME) ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « le 14 décembre 2004, Monsieur Gilbert X... et Madame Monique Z... ont cédé les parts sociales qu'ils détenaient dans la société ETABLISSEMENTS DUFOSSE & COMPAGNIE aux sociétés BRUANT et CHRETIEN MATERIAUX, spécialisées dans le commerce en gros et au détail de bois et de matériaux de construction ; que la société BIGOT MATERIAUX, spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction, souhaitant créer u nouvel établissement a acquis en mai 2006 un terrain à RUE ; qu'aux fins d'exploitation de l'ensemble immobilier en construction et d'une activité identique, la SARL MBS a été constituée le 26 juillet 2007, avec le même dirigeant et le même siège social » ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « les sociétés DUFOSSE et MBS exercent la même activité et s'adressent à la même clientèle. Installées à 1, 64 km de distance, elles sont en concurrence directe. L'établissement de la société MBS a été ouvert le 17 janvier 2008 pour une activité débutée quelques semaines auparavant ; que conformément au principe de la liberté du travail, l'embauche par un employeur d'un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer, par elle-même, l'existence d'un acte de concurrence déloyale ; il appartient, par suite, aux sociétés DUFOSSE, CMD et BP-CMD d'établir d'une part l'existence de mano