Chambre sociale, 31 janvier 2012 — 11-10.526
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 novembre 2010), que M. X..., engagé le 7 juin 1993 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y..., entrepreneur individuel se livrant à une exploitation avicole aux droits duquel est venue la société Y..., a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que le paiement de rappels de salaires, congés payés afférents et repos compensateurs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents au titre de la majoration des dimanches travaillés de 2003 et de 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que s'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en imposant à l'employeur de produire des éléments "plus probants" que ceux du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et des éléments fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce après avoir constaté que le salarié a fourni des écrits mentionnant des horaires de travail des dimanches des semaines 26 en 2003 et 47 en 2004 portant le tampon de la société Ceven'oeufs, que la société Y... a contestés en faisant valoir que cette société commerciale, n'avait été constitué qu'en 2006, la cour d'appel a considéré que le tampon litigieux ne précisait pas l'existence de la société mais uniquement l'appellation Ceven'oeufs sans vérifier si l'usage de la marque avait préexisté à la constitution de la société du même nom ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et preuve par la cour d'appel, qui a estimé que le salarié avait été amené à travailler à plusieurs reprises le dimanche en 2003 et 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d' heures supplémentaires outre congés payés afférents et à titre de repos compensateur, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'accord d'entreprise portant réduction du temps de travail avec modulation, à effet du 1er octobre 2000, au cas où la durée effective du travail dépasserait en moyenne 35 heures sur l'année, les heures supplémentaires seront traitées comme des heures supplémentaires, payées assorties des majorations légales et ouvrant droit à repos compensateur ; que pour condamner la société Y... au paiement des heures supplémentaires avec congés payés afférents et du repos compensateur au titre de l'année 2003, la cour d'appel a considéré que l'existence de cet accord ne dispensait pas l'employeur du paiement des heures supplémentaires effectuées en dehors des prévisions de cet accord, après avoir fait état des tableaux établis par le salarié à partir d'annotations sur des calendriers et d'attestations de tiers tendant à établir, mois par mois, la remise à l'employeur par chaque salarié d'une fiche mentionnant les horaires réalisés ; qu'en se déterminant de la sorte sans avoir recherché si M. X... avait fourni des éléments de nature à établir que la durée effective du travail avait dépassé en moyenne 35 sur l'année 2003, condition posée par l'accord d'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en imposant à l'employeur d'établir le respect des modalités de mise en oeuvre d'un accord d'entreprise qu'il invoquait pour sa défense aux fins de voir rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'existence de l'accord de modulation ne dispensait pas l'employeur du paiement des heures supplémentaires en dehors des prévisions de cet accord, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu que le salarié avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées pour 2003 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'heures supplémen