Chambre sociale, 31 janvier 2012 — 10-12.017

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er janvier 2004, Mme X... a été engagée par la société Transfer en qualité de professeur d'italien, suivant contrat de travail intermittent prévoyant une durée minimale de 347 heures réparties en 250 heures de formation à dominante pédagogique (AF) et 97 heures de préparation et de recherche liée à l'action de formation ; que la durée minimale pouvait être dépassée sans que le nombre d'heures supplémentaires ne puisse excéder le quart de cette durée, le salarié étant autorisé à refuser les actions proposées ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappel de salaires au titre des temps de déplacement et des majorations d'heures complémentaires au delà du dixième de la durée contractuelle de travail pour l'année ; que le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée (SNPEFP) CGT est intervenu à la procédure ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3123-19 et L. 3123-31 du code du travail, ensemble l'article 10 de la convention nationale des organismes de formation ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de majoration d'heures complémentaires pour l'année 2007 et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'horaire de travail de Mme X... n'a jamais été l'équivalent d'un temps complet et que le temps de travail de l'intéressée ayant toujours été inférieur à un temps plein tel qu'il est conçu dans son unité de travail, la salariée n'étant pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, dans la mesure où son contrat de travail prévoit pour elle la faculté de refuser certaines heures de travail, et travaillant aussi pour d'autres employeurs, il s'agit donc nécessairement, d'un contrat à temps partiel ;

Attendu cependant que le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les parties étaient liées par un contrat de travail intermittent et non par un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenue sur le premier moyen du chef de la condamnation à des majorations d'heures complémentaires pour l'année 2007, de congés payés en incidence et de rappels de jours mobiles et jours fériés incidents entraîne la cassation sur les deuxième et troisième moyens du chef de la condamnation à des dommages-intérêts alloués au salarié pour résistance abusive et au syndicat ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 541,85 euros à titre de rappel de majoration d'heures complémentaires pour l'année 2007, 54,18 euros de congés payés en incidence, 21,67 euros de rappel jours mobiles et jours fériés incidents et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 3 000 euros pour résistance abusive opposée au règlement des rappels de salaire correspondant aux temps de trajet et aux majorations d'heures supplémentaires et au syndicat 1 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... et le syndicat SNPEFP CGT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transfer

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Melle X... 541,85 € à titre de rappel de majoration d'heures complémentaires pour l'année 2007, et 54,18 € de congés payés en incidence, 21,67 € de rappel jours mobiles et jours fériés incidents, et 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE Mlle Giuseppina X..., qui a régulièrement effectué un certain nombre d'heures complémentaires, en demande de règlement, au-delà d'un certain seuil, sur la base d'un tarif horaire majoré de 25 %, en application des dispositi