Chambre sociale, 31 janvier 2012 — 10-24.034
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2010), statuant en référé, que M. X... a été engagé, à compter du 4 février 2008, en qualité de conducteur routier par la société Altead Abram aux droits de laquelle se trouve la société Altead Augizeau ; qu'il a été désigné en qualité de délégué syndical ; qu'il n'a plus été réglé de ses salaires à partir du mois de septembre 2009, la société lui reprochant une absence injustifiée depuis le 31 août 2009 ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire et qu'il soit ordonné à la société de lui fournir du travail au départ du site de Pérenchies ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire de septembre 2009 à mars 2010 et d'ordonner sa réintégration à son poste de travail au départ du site de Perenchies ou de l'agglomération lilloise, alors, selon le moyen :
1°/ que si aucune modification du contrat de travail ni même des conditions de travail ne peut être imposée au salarié protégé, celui-ci ne peut, en l'absence de toute modification, refuser de se présenter à son travail ; qu'en considérant que l'affectation administrative de M. X... à l'exploitation du Fenouiller constituait une modification du contrat de travail pour laquelle la société Altead Augizeau devait recueillir l'accord du salarié sans rechercher si, du fait des fonctions de chauffeur routier poids lourds international, le lieu de rattachement administratif de M. X... à l'exploitation de Fenouiller plutôt qu'à l'établissement de Perenchies modifiait en quoi que ce soit le lieu et les conditions d'exercice de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2411-3 du code du travail ;
2°/ que la société soutenait que le rattachement de M. X... à l'établissement de Pérenchies était un rattachement administratif, sans conséquences sur l'exécution du contrat ; que M. X... avait refusé de recevoir ses instructions de l'exploitation du Fenouiller ; qu'en se contentant de relever qu'il n'avait pas été précisé au salarié où il devait se rendre pour prendre possession d'un tracteur de poids lourds afin d'effectuer ses missions sans répondre au moyen tiré de ce que le salarié refusait toute instruction émanant d'une autre exploitation que celle de Perenchies et avait en conséquence lui-même rendu impossible l'exécution du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2411-3 du code du travail ;
3°/ que le salaire est la contrepartie de la prestation de travail fournie ; qu'il appartient à celui qui réclame le paiement du salaire auquel il peut contractuellement prétendre de démontrer qu'il a fourni la prestation convenue ; qu'en considérant que le fait pour l'employeur de priver le salarié protégé de tout paiement du salaire " sans solliciter son accord pour une modification du contrat de travail " quand M. X... s'était abstenu de lui-même de tout contact avec son employeur, la société Altead Augizeau, à compter du 31 août 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 3221-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé, la cour d'appel, qui a relevé qu'un avenant au contrat de travail du salarié précisait expressément que la prise de son service se ferait à Pérenchies ou tout lieu de l'agglomération lilloise, en a justement déduit que son affectation sans son accord sur un site très éloigné constituait un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altead Augizeau aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Altead Augizeau à payer à la SCP Lesourd la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Altead Augizeau.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société ALTEAD AUGIZEAU à verser à Monsieur X... les sommes de 14. 788, 97 euros au titre des salaires de septembre 2009 à mars 2010, et ordonné la réintégration du salarié à son poste de travail dans les conditions de travail antérieures, soit au départ du site de PERENCHIES ou de l'agglomération lilloise sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE M. X... était délégué syndical ; que par lettre du 3 juillet 2009 la société ALTEAD AUGIZEAU informait M. X... de ce que, suite au rachat par elle de la société DEVRIENDT dont le siège