Chambre sociale, 31 janvier 2012 — 10-19.424
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 26 mai 2003 par la société Catering aérien Nice, en qualité de cuisinier, a été licencié, le 19 juillet 2005, pour motif économique en raison de la suppression de son emploi consécutive à la cessation d'activité de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour motif économique était fondé et de le débouter en conséquence de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit vérifier la réalité. des difficultés économiques alléguées par l'employeur au jour du prononcé du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, de manière générale et abstraite, que la perte d'un client important caractérise des difficultés économiques majeures puisqu'elle entraîne un écroulement du chiffre d'affaires et en constatant elle-même que le licenciement de M. X... était intervenu "quelques semaines avant la perte du client Air France", sans vérifier concrètement que le chiffre d'affaires de la société. Catering aérien Nice avait chuté, ni caractériser que les difficultés économiques liées à la perte du client Air France étaient réelles au jour du prononcé du licenciement de M. X..., ce que ce dernier contestait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque l'employeur appartient à un groupe, les difficultés économiques alléguées doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés situées sur le territoire français ; qu'en l'espèce, dès lors que M. X... faisait valoir, d'une part, que la société Catering aérien Nice appartenait au groupe français Catering aérien et au groupe international Compass, d'autre part, que les difficultés économiques alléguées par la société devaient s'apprécier au niveau du groupe et, enfin, que ledit groupe était prospère comme l'avait indiqué la direction elle-même dans son courrier du 20 décembre 2004 annonçant le partage des résultats du groupe, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les difficultés économiques alléguées par la société Catering aérien Nice existaient au niveau du secteur d'activité dans le groupe français Catering aérien et le groupe international Compass auquel elle appartenait, y compris à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que le juge doit apprécier la réalité des difficultés économiques de l'employeur au jour du prononcé du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle avait constaté que le licenciement était intervenu "quelques semaines avant la perte du client Air France", il s'en déduisait que les difficultés économique liées à la perte de ce client n'étaient pas réelles au jour du prononcé licenciement et que celui-ci n'était pas justifié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique autonome de licenciement ; que l'arrêt, qui relève que le licenciement est motivé dans la lettre de licenciement par la cessation d'activité, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié et débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société, qui a proposé au salarié divers postes de reclassement, pas seulement à Paris, qu'il a tous refusés, a satisfait à son obligation de reclassement ;
Attendu cependant, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise n'est pas possible ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société avait proposé au salarié l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe de sociétés auquel elle appartenait, y compris à l'étranger dès lors que la législation localement applicable n'y faisait pas obstacle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dan