Chambre sociale, 31 janvier 2012 — 10-23.361

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 2010), que M. X... engagé le 11 mars 2002 par l'office public d'aménagement et de construction du Rhône (OPAC) comme agent de résidence a fait l'objet d'une sanction disciplinaire consistant en une mutation géographique le 27 avril 2007, puis a été licencié le 9 novembre 2007, motif pris d'une absence prolongée désorganisant l'entreprise ;

Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1°/ que lorsque l'employeur est tenu de consulter un organisme disciplinaire avant de prononcer une sanction, le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court que du jour où cet organisme lui a transmis son avis et, le cas échéant, le procès-verbal de séance consignant les positions exprimées au cours de la réunion au vu duquel l'employeur doit se prononcer ; que tel est le cas lorsque le directeur général d'un office public d'aménagement et de construction (OPAC) envisage de prononcer une sanction à l'égard d'un salarié ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a affirmé que le licenciement du salarié de l'OPAC du Rhône était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que sa mutation avait fait l'objet d'un avis de la commission disciplinaire du 8 mars 2007, cependant que cette mesure n'avait été notifiée au salarié que le 27 avril 2007 ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que le procès-verbal de séance rédigé par le secrétaire de la commission n'avait été transmis que le 26 avril 2007 à l'employeur, de sorte que le délai d'un mois n'était pas expiré au jour où la sanction avait été notifiée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1332-2 du code du travail, ensemble l'article 12 de l'annexe du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 ;

2°/ que, subsidiairement, le changement du lieu de travail du salarié ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que sa nouvelle affectation est située dans le même secteur géographique que son affectation antérieure ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'absence du salarié sur son nouveau site d'affectation à compter du 2 juillet 2007 ne pouvait lui être reprochée, dès lors que sa mutation sur ce site était irrégulière ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette nouvelle affectation, située à huit kilomètres de la précédente, dans le même département, et desservie à niveau égal par les transports en commun, ne constituait pas un simple changement dans les conditions de travail du salarié que l'employeur pouvait décider en vertu de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel visées par l'arrêt attaqué, l'OPAC du Rhône soutenait qu'il avait été nécessaire de pourvoir au remplacement définitif du salarié, absent de son poste depuis le 2 juillet 2007, dès lors que la politique de proximité de l'OPAC du Rhône imposait la présence d'un salarié permanent sous contrat à durée indéterminée dans les quatre résidences dont celui-ci avait la charge en tant que représentant local de cet organisme ; que l'OPAC du Rhône en justifiait par la production du contrat à durée indéterminée en date du 19 février 2008 conclu pour assurer le remplacement pérenne du salarié après son licenciement ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait eu connaissance de l'avis de la commission disciplinaire concluant à une mutation d'office le jour même de la tenue de la séance, soit le 8 mars 2007, en a déduit à bon droit, sans avoir à effectuer la recherche prétendument omise par la deuxième branche du moyen, que la mutation était irrégulière faute pour l'OPAC d'avoir prononcé la sanction disciplinaire dans le mois suivant la date du 8 mars 2007, peu important que cet avis ait été notifié postérieurement par l'employeur en même temps que le procès-verbal de séance et que son absence sur son nouveau site d'affectation à partir du 2 juillet ne pouvait lui être reprochée ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OPAC du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'OPAC du Rhône à payer à M. X... une somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'OPAC