Chambre sociale, 31 janvier 2012 — 10-24.479

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 mars 1986 en qualité de psychologue par l'association Apei Orange, a été licencié pour faute grave par lettre du 5 avril 2007, après convocation à l'entretien préalable et mise à pied conservatoire à compter du 23 mars 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que si les faits reprochés à M. X... avaient été connus à l'occasion des poursuites pénales menées contre d'autres salariés pour agressions sexuelles, il pouvait légitimement avoir attendu, avant d'engager une procédure disciplinaire pour inertie du salarié face aux confidences qui lui avaient été faites par les victimes desdites agressions, que leur réalité soit établie par une déclaration de culpabilité des prévenus ; que celle-ci ayant été prononcée par une décision de la Cour d'assises du département du Vaucluse en date du 27 janvier 2007, la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à M. X... le 23 mars 2007 l'avait été dans le délai de prescription de deux mois, de sorte que les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits ; qu'en retenant que les poursuites pénales ne concernaient pas le salarié lui-même, quand il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne pouvait pas légitimement attendre d'être assuré de la réalité des agressions sexuelles dont le salarié avait été le confident pour engager une procédure disciplinaire lui reprochant son inertie face à la révélation de telles agressions avérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1332-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a justement relevé que l'employeur avait eu une connaissance complète des faits qu'il reprochait au salarié le jour de la comparution de ce dernier en qualité de témoin à l'audience de la cour d'assises le 19 janvier 2007, en a exactement déduit que la convocation en vue de l'entretien préalable par lettre du 23 mars 2007 était tardive au regard du délai prescrit par l'article L. 1332-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner l'association à verser 10 000 euros au salarié, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celle-ci, par plusieurs actions à l'issue du procès d'assises et jusqu'au début de la procédure de licenciement, a tenté de le faire démissionner ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. X... la somme de 10 000 euros au titre du préjudice distinct, l'arrêt rendu le 6 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Rejette la demande d'indemnisation d'un préjudice distinct formée par le salarié ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Apei Orange

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur Eric X... par l'APEI d'ORANGE est sans cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, cette dernière à payer à monsieur Eric X... les sommes de 22.183,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 7.394,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 739,43 euros au titre des congés payés y afférents, de euros au titre du paiement de la période de mise à pied, de 129,54 euros au titre des congés payés y afférents, de 25.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement relève que l'association APEI s'est constituée partie civile au cours de l'instruction en sorte qu'elle a eu accès au dossier pénal qui contenait tous le