Chambre sociale, 31 janvier 2012 — 10-21.750
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Provence TP en qualité de chef de chantier le 2 février 2001 ; qu'ayant demandé en vain le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires il a saisi la juridiction prud'homale puis il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 septembre 2008 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient que si, par entente entre collègues de travail, M. X... a pu assurer le transport des ouvriers qui travaillaient avec lui sur certains chantiers, situation de fait tolérée par la société Provence TP, les éléments d'information fournis ne permettent pas d'assimiler une simple tolérance à une obligation imposée par l'employeur d'effectuer des heures supplémentaires chaque jour ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les chefs de chantiers prévenaient les personnels de l'équipe des horaires de départ pour ceux qui désiraient être transportés par les véhicules de l'entreprise et que l'employeur avait toléré que M. X... passe avec le véhicule de l'entreprise au siège de celle-ci pour emmener des salariés sur le chantier, de sorte qu'il avait consenti à la réalisation d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Provence TP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Provence TP à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaire et d'heures supplémentaires outre les congés payés, de dommages et intérêts à titre de repos compensateurs non pris, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, avec les intérêts afférents, rectification sous astreinte de sa situation auprès des organismes sociaux, remise sous astreinte de bulletins de salaire et attestation destinée à Pole Emploi rectifiés, condamné Monsieur X... à payer à la société PROVENCE TP la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné Monsieur X... aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été employé par la société PROVENCE TP en qualité de chef de chantier à compter du 25 juin 1984 et a démissionné le 27 juillet 1998 ; Monsieur X... a été de nouveau employé par la société PROVENCE TP en qualité de chef de chantier à compter du 2 février 2001 ; par courrier en date du 26 juillet 2006, M. X... a sollicité un congé sabbatique d'une durée de onze mois qui a été refusé par la société PROVENCE TP le 4 août 2006 ; Monsieur X... a contesté le refus dudit congé devant le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES en référé puis au fond ; par jugement en date du 28 septembre 2006, il a été déclaré irrecevable en sa demande ; par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2006, M. X... a réclamé à la société PROVENCE TP le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires correspondant, selon lui, aux temps de trajet effectués entre l'entreprise et les chantiers sur lesquels il intervenait ; le contrat de travail de M. X... a été suspendu à compter du 20 décembre 2006, date à laquelle celui-ci a bénéficié d'un congé pour création d'entreprise jusqu'au 16 septembre 2008 ; M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 5 juillet 2007 ; il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 septembre 2008 ; en application des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les