Chambre sociale, 31 janvier 2012 — 10-23.333
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Transport Géry en qualité de conducteur grand routier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande au titre des repos compensateurs non pris ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que la seule pièce justifiant que le salarié ait été en mesure de prendre les jours de repos compensateurs qu'il avait acquis est une lettre datée du 8 juillet 2009, que la carence de l'employeur est manifeste puisqu'avant cette date, il ne prouve pas avoir mis le salarié en mesure de prendre les dits repos compensateurs, et qu'au 8 juillet 2009, le salarié était dans l'impossibilité de les prendre ;
Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de l'employeur qui soutenait qu'il avait, par courrier du 20 novembre 2007 produit aux débats, informé le salarié de ce qu'il disposait de cent trente-six jours de repos compensateurs qui devaient être pris entre le mois de janvier 2008 et le 31 décembre 2009, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports Géry à payer une somme au titre des repos compensateurs échus au 31 décembre 2006, l'arrêt rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. Y... était de 2.279 € et condamné la société Transports Gery à payer à M. Y... les sommes de 17.803,10 € au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait, et 1.780,31 euros au titre des congés payés afférents ;
Aux motifs que M. Y... est chauffeur en zone longue dès lors qu'il effectue plus de six découchés par mois ; que le temps de service est de 43 heures dont 8 heures d'équivalence ;que M. Y... a toujours été rémunéré par une convention de forfait de heures mensuelles ; qu'il lui est payé pratiquement chaque mois 34 heures supplémentaires à 50 % certaines variations étant constatées ; que l'entreprise compte plus de 20 salariés ; que sur les heures supplémentaires, la mise en oeuvre d'un forfait ne prive pas le salarié du paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait ; que le décompte établi par M. Y... ne prend en compte que les heures accomplies au-delà de la 43ème heure par semaine ; qu'il n'y a donc pas d'erreur contrairement aux affirmations de l'employeur ; que le décompte doit se faire à la semaine en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, d'accord collectif ou, depuis le 4 janvier 2007, de décision prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; que le décompte effectué à partir des scans des disques n'est pas discuté ; qu'il a été tenu compte en l'appel de la période postérieure à celle prise en compte dans le jugement ; que le décompte produit par la société Transports Gery est invérifiable en ce qu'il est fondé sur une présentation au mois qui ne permet aucune vérification de sorte qu'il n'y a pas lieu de le retenir ; qu'aucune révision du décompte proposé par M. Y... n'est proposée par la société Transports Gery qui plutôt que de montrer quelles erreurs auraient été commises par M. Y..., fournit son propre calcul ; que le décompte établi par M. Y... à partir des relevés scanners est exact ; qu'il est donc dû la somme de 17.803,10 € au 28 février 2010 après déduction des heures supplémentaires payées à 50 % par l'employeur pour la période considérée ; que sont dus en outre les congés payés afférents ;
Alors, d'une part, que dans le transport routier de marchandises, le décret n°83-40 du 26 janvier 1983, qui organise un régime d'équivalence, prévoit en son article 5.3 que la