Chambre sociale, 31 janvier 2012 — 10-25.367

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, suivant contrat de travail à temps complet du 17 mars 2004, par la société Cerba en qualité de médecin généticien, statut cadre autonome ; que la salariée exerçait ses fonctions au laboratoire de Saint-Ouen-l'Aumône ; qu'elle a, par courrier du 25 juin 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant différents manquements à l'encontre de son employeur, et notamment le fait qu'il lui avait imposé de travailler à son domicile et qu'il n'avait pas respecté ses obligations relatives au droit individuel à la formation ; que la société Cerba a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte, par la salariée, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que c'est au salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur de prouver que l'employeur a commis des fautes empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme X... devait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse parce qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que le fait que la salariée ait travaillé à son domicile à l'aide du matériel informatique fourni par son employeur corresponde à une demande de sa part et qu'il n'aurait pas été davantage établi que l'intéressée l'ait accepté ; qu'en statuant ainsi, quand la charge et le risque de la preuve des manquements reprochés à la société Cerba incombait à Mme X... et qu'il appartenait donc à cette dernière de prouver que l'employeur lui avait imposé de travailler partiellement à son domicile et avait ainsi unilatéralement modifié son contrat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article 6 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une modification du contrat de travail ne peut justifier la rupture du contrat de travail à l'initiative d'un salarié que si elle lui a été imposée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que la société Cerba avait imposé à Mme X... de travailler partiellement à son domicile, a relevé qu'il résultait du courrier de l'employeur en date du 22 novembre 2005 que le travail à domicile de Mme X... était « destiné à lui permettre de faire face dans les conditions les plus satisfaisantes possibles à la surcharge ponctuelle de travail à laquelle il était prévu qu'elle soit confrontée dans l'attente de la réorganisation complète du département de cytogénie » et qu'il apparaissait ainsi que l'organisation imposée à la salariée, qui constituait une modification unilatérale de son contrat de travail, avait pour but de pallier une difficulté d'organisation interne à l'entreprise ; qu'en statuant par de tels motifs, inopérants pour caractériser le fait que l'employeur avait imposé à la salariée de travailler partiellement à son domicile et que cela ne résultait pas d'une demande de la salariée, le cas échéant en regard d'une surcharge ponctuelle liée à la réorganisation du département, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

3°/ qu'une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié la justifiaient ; que ne sauraient avoir justifié la prise d'acte de la rupture des faits qui ont été invoqués pour la première fois par le salarié plusieurs années après la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Cerba faisait valoir que les griefs invoqués par Mme X... à l'appui de sa prise d'acte de la rupture intervenue le 25 juin 2007 ayant été tous écartés par le conseil de prud'hommes, la salariée, quinze jours avant l'audience devant la cour d'appel, soit trois ans après la rupture du contrat, avait soutenu pour la première fois que sa prise d'acte était également justifiée par la prétendue modification unilatérale de son contrat de travail que lui aurait imposée son employeur en l'obligeant à travailler ponctuellement à son domicile ; que la cour d'appel, après avoir comme les premiers juges écarté comme non établis tous les manquements allégués par la salariée de manière contemporaine à la prise d'acte de la rupture de son contrat, a jugé que la rupture devait néanmoins être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse du seul fait que l'employeur aurait modifié le contrat de travail de la salariée sans avoir préalablement obtenu son accord en lui demandant de travailler en partie à son domicile ; qu'en retenant ce grief, unique, comme justifiant la prise d'acte de la rupture, quand i